LOI n° 83-634 du 13 juillet
1983,
modifiée, portant droits et obligations des
fonctionnaires
Art 1er.- La présente loi constitue, à l'exception de l'article 31, le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.
Chapitre I
Dispositions générales.
Art. 2.- La présente loi s'applique
aux fonctionnaires civils des administrations de l'Etat, des régions,
des départements, des communes et de leurs établissements
publics y compris les établissements mentionnés à l'article
2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat
et des collectivités territoriales, à l'exclusion des fonctionnaires
des assemblées parlementaires et des magistrats de l'ordre judiciaire.
Dans les services et les établissements publics à caractère
industriel ou commercial, elle ne s'applique qu'aux agents qui ont la qualité
de fonctionnaire.
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Chapitre II
Garanties
Art. 6.- La liberté
d'opinion est garantie aux fonctionnaires.
Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre
les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques
ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge,
de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence
physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance,
vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.
Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte
d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions.
De même, des conditions d'âge peuvent être fixées,
d'une part, pour le recrutement des fonctionnaires, lorsqu'elles visent
à permettre le déroulement de leur carrière, d'autre
part, pour la carrière des fonctionnaires, lorsqu'elles résultent
des exigences professionnelles, justifiées par l'expérience
ou l'ancienneté, requises par les missions qu'ils sont destinés
à assurer dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la
formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la
mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire
en prenant en considération :
1° Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur
hiérarchique ou engagé une action en justice visant à
faire respecter les principes énoncés au deuxième alinéa
du présent article ;
2° Ou bien le fait qu'il a témoigné d'agissements contraires
à ces principes ou qu'il les a relatés.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé
aux agissements définis ci-dessus.
Art. 6-bis.- Aucune distinction ne peut
être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe.
Toutefois, des recrutements distincts pour les femmes ou les hommes peuvent,
exceptionnellement, être prévus lorsque l'appartenance à
l'un ou à l'autre sexe constitue une condition déterminante
de l'exercice des fonctions.
De même, des distinctions peuvent être faites entre les femmes
et les hommes en vue de la désignation, par l'administration, des
membres des jurys et des comités de sélection constitués
pour le recrutement et l'avancement des fonctionnaires et de ses représentants
au sein des organismes consultés sur les décisions individuelles
relatives à la carrière des fonctionnaires et sur les questions
relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, afin
de concourir à une représentation équilibrée
entre les femmes et les hommes dans ces organes.
Art. 6-ter.- Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation,
la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et
la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire
en prenant en considération :
1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir les agissements de
harcèlement de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs
de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers.
2° Ou bien le fait qu'il a témoigné de tels agissements
ou qu'il les a relatés.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé
aux agissements définis ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non
titulaires de droit public.
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)
Art. 6-quinquies.-
Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés
de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation
des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits
et à sa dignité, d'altérer sa santé physique
ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la
formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la
mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire
en prenant en considération :
1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements
de harcèlement moral visés au premier alinéa ;
2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur
hiérarchique ou engagé une action en justice visant à
faire cesser ces agissements ;
3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements
ou qu'il les ait relatés.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé
aux agissements définis ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non
titulaires de droit public.
Art. 8.- Le droit syndical
est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement
créer des organisations syndicales , y adhérer et y exercer
des mandats. Ces organisations peuvent ester en justice.
Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre
les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre
les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts
collectifs des fonctionnaires.
Les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour conduire
au niveau national avec le Gouvernement des négociations préalables
à la détermination de l'évolution des rémunérations
et pour débattre avec les autorités chargées de la
gestion, aux différents niveaux, des questions relatives aux conditions
et à l'organisation du travail.
Art. 9.- Les fonctionnaires participent
par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant
dans des organismes consultatifs à l'organisation et au fonctionnement
des services publics, à l'élaboration des règles statutaires
et à l'examen des décisions individuelles relatives à
leur carrière.
Ils participent à la définition et à la gestion de
l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient
ou qu'ils organisent.
Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes
de la rémunération visée à l'article 20 de la
présente loi et sont attribuées indépendamment du grade,
de l'emploi ou de la manière de servir.
L'Etat, les collectivités locales et leurs établissements
publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie
des prestations dont bénéficient les agents à des organismes
à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales
régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
Ils peuvent participer aux organes d'administration et de surveillance de
ces organismes.
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)
Art. 11.- Les fonctionnaires
bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une
protection organisée par la collectivité publique dont ils
dépendent, conformément aux règles fixées par
le code pénal et les lois spéciales.
Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour
faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été
élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure
où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions
n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations
civiles prononcées contre lui.
La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires
contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages
dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions,
et de réparer, le cas échéant, le préjudice
qui en est résulté.
" La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection
au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où
il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits
qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. "
La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime
pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes
versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en
outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au
besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics
non titulaires. "
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Protection dans l'exercice des fonctions
Loi n° 92-1179 du 2
novembre 1992
modifiée relative à labus dautorité en
matière sexuelle dans les relations de travail et modifiant le code
du travail et le code de procédure pénale
Circulaire 2B-84
et FP3 n° 1665 du 16 juillet 1987
relative à la protection des fonctionnaires
Loi n°
83-634 du 13 juillet 1983
modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires (Extrait)
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