modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires 1
http://www.dsi.cnrs.fr/RMLR/textesintegraux/volume5/5111-l83-634.htm
Président de la République ; Premier ministre ; Économie, finances et budget ; Intérieur et décentralisation ; Justice ; Fonction publique et réformes administratives ; Budget
Art. ler. La présente loi constitue, à lexception de larticle 31, le titre ler du statut général des fonctionnaires de lÉtat et des collectivités territoriales.
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
Art. 2 (modifié par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986). La présente loi s'applique aux fonctionnaires civils des administrations de lÉtat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics y compris les établissements mentionnés à larticle 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de lÉtat et des collectivités territoriales, à lexclusion des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de lordre judiciaire. Dans les services et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, elle ne sapplique quaux agents qui ont la qualité de fonctionnaire.
Art. 3. Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de lÉtat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à lexception de ceux réservés aux magistrats de lordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de lordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut.
Art. 4. Le fonctionnaire est, vis-à-vis de ladministration, dans une situation statutaire et réglementaire.
Art. 5 (modifié par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991). Sous réserve des dispositions de larticle 5 bis, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :
1° Sil ne possède la nationalité française ;
2° Sil ne jouit de ses droits civiques ;
3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec lexercice des fonctions ;
4° Sil ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ;
5° Sil ne remplit les conditions daptitude physique exigées pour lexercice de la fonction.
Art. 5 bis (modifié par les lois no 91-715 du 26 juillet 1991, no 93-1420 du 31 décembre 1993 et no 96-1093 du 16 décembre 1996). Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou dun autre État partie à laccord sur lEspace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps, cadres demplois et emplois dont les attributions soit sont séparables de lexercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à lexercice de prérogatives de puissance publique de lÉtat ou des autres collectivités publiques.
Ils ne peuvent avoir la qualité de fonctionnaires :
1°) Sils ne jouissent de leurs droits civiques dans lÉtat dont ils sont ressortissants ;
2°) Sils ont subi une condamnation incompatible avec lexercice des fonctions ;
3°) Sils ne se trouvent en position régulière au regard des obligations de service national de lÉtat dont ils sont ressortissants ;
4°) Sils ne remplissent les conditions daptitude physique exigées pour lexercice de la fonction.
Les corps, cadres demplois ou emplois remplissant les conditions définies au premier alinéa ci-dessus sont désignés par leurs statuts particuliers respectifs. Ces statuts particuliers précisent également en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles les fonctionnaires ne possédant pas la nationalité française peuvent être nommés dans les organes consultatifs dont les avis ou les propositions simposent à lautorité investie du pouvoir de décision.
Les fonctionnaires qui bénéficient des dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas se voir conférer de fonctions comportant lexercice dattributions autres que celles qui sont mentionnées au premier alinéa.
Les conditions dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat.
Art. 5 ter (ajouté par la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996). Pour les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou des autres États parties à laccord sur lEspace économique européen qui accèdent aux corps, cadres demplois et emplois des administrations de lÉtat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, la limite dâge est reculée dun temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par la législation de lÉtat membre de la Communauté européenne ou dun autre État partie à laccord sur lEspace économique européen dont ils relevaient au moment où ils ont accompli le service national.
Ce temps est retenu pour le calcul de lancienneté de service exigée pour lavancement dans les fonctions publiques de lÉtat, territoriale et hospitalière.
Art. 5 quater (ajouté par la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996). Les emplois mentionnés à larticle 3 peuvent également être occupés, par voie de détachement, par des fonctionnaires relevant dune fonction publique dun État membre de la Communauté européenne ou dun autre État partie à laccord sur lEspace économique européen lorsque leurs attributions soit sont séparables de lexercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à lexercice de prérogatives de puissance publique de lÉtat ou des autres collectivités publiques.
Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions et la durée du détachement.
CHAPITRE II
Garanties
Art. 6 (modifié par les lois no 90-602 du 12 juillet 1990, no 92-1179 du 2 novembre 1992 et no 2001-397 du 9 mai 2001) . La liberté dopinion est garantie aux fonctionnaires.
Aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur état de santé, de leur handicap ou de leur appartenance ethnique.
Toutefois, des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte déventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions .
Est passible dune sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus.
Art. 6 bis (ajouté par la loi no 2001-397 du 9 mai 2001). - Aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe.
Toutefois, des recrutements distincts pour les femmes ou les hommes peuvent, exceptionnellement, être prévus lorsque l'appartenance à l'un ou à l'autre sexe constitue une condition déterminante de l'exercice des fonctions.
De même, des distinctions peuvent être faites entre les femmes et les hommes en vue de la désignation, par l'administration, des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement et l'avancement des fonctionnaires et de ses représentants au sein des organismes consultés sur les décisions individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires et sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans ces organes.
Art. 6 ter (ajouté par la loi no 2001-397 du 9 mai 2001). - Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
1o Le fait qu'il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement d'un supérieur hiérarchique ou de toute personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur ce fonctionnaire dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ;
2o Ou bien le fait qu'il a témoigné de tels agissements ou qu'il les a relatés.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus.
Art. 6 quater (ajouté par la loi no 2001-397 du 9 mai 2001). - Le Gouvernement dépose tous les deux ans sur les bureaux des assemblées parlementaires un rapport sur la situation comparée dans la fonction publique des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes visés à l'article 2 du présent titre. Ce rapport est établi après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État pour la fonction publique de l'État, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale pour la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière pour la fonction publique hospitalière. Il comporte une analyse sur la base d'indicateurs pertinents, définis par décret (2), reposant notamment sur des éléments chiffrés, permettant d'apprécier la situation respective des femmes et des hommes en matière de recrutement, de formation, d'avancement, de conditions de travail et de rémunération effective. Il dresse notamment le bilan des mesures prises pour garantir, à tous les niveaux de la hiérarchie, le respect du principe d'égalité des sexes dans la fonction publique, présente les objectifs prévus pour les années à venir et les actions qui seront menées à ce titre. Le Gouvernement révisera, au vu des conclusions de ce rapport, les dispositions dérogatoires évoquées à l'article 6 bis.
Art. 7. La carrière des fonctionnaires candidats à un mandat électif ou élus au Parlement, à lassemblée des communautés européennes, à un conseil régional, général ou municipal, au Conseil supérieur des Français de létranger, ou membres du Conseil économique et social, ne peut, en aucune manière, être affectée par les votes ou les opinions émis par les intéressés au cours de leur campagne électorale ou de leur mandat.
De même, la carrière des fonctionnaires siégeant, à un autre titre que celui de représentants dune collectivité publique, au sein dune institution prévue par la loi ou dun organisme consultatif placé auprès des pouvoirs publics ne saurait être influencée par les positions quils y ont prises.
Art. 8. Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent ester en justice. Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.
Les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour conduire au niveau national avec le Gouvernement des négociations préalables à la détermination de lévolution des rémunérations et pour débattre avec les autorités chargées de la gestion, aux différents niveaux, des questions relatives aux conditions et à lorganisation du travail.
Art. 9 (modifié par la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001). Les fonctionnaires participent, par lintermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs, à lorganisation et au fonctionnement des services publics, à lélaboration des règles statutaires et à lexamen des décisions individuelles relatives à leur carrière.
Ils participent à la définition et à la gestion de laction sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou quils organisent.
Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l'article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir.
L'État, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
Ils peuvent participer aux organes d'administration et de surveillance de ces organismes.
Art. 9. bis (ajouté par la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996). Sont regardés comme représentatifs de lensemble des personnels soumis aux dispositions de la présente loi les syndicats ou unions de syndicats de fonctionnaires qui :
1° Disposent dun siège au moins dans chacun des conseils supérieurs de la fonction publique de lÉtat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
2° Ou recueillent au moins 10 p. 100 de lensemble des suffrages exprimés lors des élections organisées pour la désignation des représentants des personnels soumis aux dispositions de la présente loi aux commissions administratives paritaires et au moins 2 p. 100 des suffrages exprimés lors de ces mêmes élections dans chaque fonction publique. Cette audience est appréciée à la date du dernier renouvellement de chacun des conseils supérieurs précités.
Pour lapplication des dispositions de lalinéa précédent, ne sont prises en compte en qualité dunions de syndicats de fonctionnaires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre, prévoient lexistence dorganes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres.
Art. 10. Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent.
Art. 11 (modifié par la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996). Les fonctionnaires bénéficient, à loccasion de leurs fonctions, dune protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales.
Lorsquun fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit dattribution na pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de lexercice de ses fonctions nest pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à loccasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
La collectivité publique est tenue daccorder sa protection au fonctionnaire ou à lancien fonctionnaire dans le cas où il fait lobjet de poursuites pénales à loccasion de faits qui nont pas le caractère dune faute personnelle.
La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, dune action directe quelle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires.
Art. 11 bis (ajouté par la loi n° 92-108 du 3 février 1992). Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les fonctionnaires qui occupent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions dexercice des mandats locaux.
Art. 11 bis A (ajouté par la loi n° 96-393 du 13 mai 1996 et modifié par la loi no 2000-647 du 10 juillet 2000). Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans lexercice de leurs fonctions que sil est établi quils nont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.
CHAPITRE III
Des carrières
Art. 12. Le grade est distinct de lemploi.
Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper lun des emplois qui lui correspondent.
Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui nintervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire dexercer les fonctions correspondantes est nulle.
En cas de suppression demploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique à laquelle il appartient.
Art. 13 (modifié par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987). Les corps et cadres demplois de fonctionnaires sont régis par les statuts particuliers à caractère national. Leur recrutement et leur gestion peuvent être, selon le cas, déconcentrés ou décentralisés.
Art. 14 (modifié par les lois no 87-529 du 13 juillet 1987 et no 96-1093 du 16 décembre 1996). Laccès des fonctionnaires de lÉtat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière.
À cet effet, laccès des fonctionnaires de lÉtat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques seffectue par voie de détachement suivi ou non dintégration. Les statuts particuliers peuvent également prévoir cet accès par voie de concours interne et, le cas échéant, de tour extérieur.
Art. 15 (modifié par les lois no 87-529 du 13 juillet 1987 et no 98-1266 du 30 décembre 1998). Le Gouvernement dépose tous les deux ans en annexe au projet de loi de finances de lannée un rapport sur les rémunérations et les pensions de retraite versées au cours des deux années précédentes, à quelque titre que ce soit, à lensemble des fonctionnaires soumis aux dispositions du présent titre.
Ce rapport indique lorigine des crédits de toute nature ayant financé les rémunérations et les pensions, énumère les différentes catégories dindemnités versées ainsi que la proportion de ces indemnités par rapport au traitement. Sagissant des retraites, il comporte des éléments de comparaison avec le régime général et les régimes spéciaux.
Art. 16. Les fonctionnaires sont recrutés par concours sauf dérogation prévue par la loi.
Art. 17. Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées.
Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation.
Art. 18. Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de lintéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
Il ne peut être fait état dans le dossier dun fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de lintéressé.
Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi.
Art. 19 (modifié par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987). Le pouvoir disciplinaire appartient à lautorité investie du pouvoir de nomination.
Le fonctionnaire à lencontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de lintégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à lassistance de défenseurs de son choix. Ladministration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de lÉtat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable dun organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté.
Lavis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés.
Art. 20 (modifié par la loi no 91-715 du 26 juillet 1991). Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, lindemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Sy ajoutent les prestations familiales obligatoires.
Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de lagent et de léchelon auquel il est parvenu, ou de lemploi auquel il a été nommé.
Les fonctionnaires sont affiliés à des régimes spéciaux de retraite et de sécurité sociale.
Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre denfants à charge au sens du titre 1er du livre V du code de la sécurité sociale, à raison dun seul droit par enfant. En cas de pluralité de fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants, le fonctionnaire du chef duquel il est alloué est désigné dun commun accord entre les intéressés. Le supplément familial de traitement nest pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un organisme public ou financé sur fonds publics au sens de larticle 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.
Art. 21. Les fonctionnaires ont droit à :
des congés annuels ;
des congés de maladie ;
des congés de maternité et des congés liés aux charges parentales ;
des congés de formation professionnelle ;
des congés pour formation syndicale.
Art. 22. Le droit à la formation permanente est reconnu aux fonctionnaires.
Ceux-ci peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
Art. 23. Des conditions dhygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail.
Art. 24. La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte :
1° De ladmission à la retraite ;
2° De la démission régulièrement acceptée ;
3° Du licenciement ;
4° De la révocation.
La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, linterdiction par décision de justice dexercer un emploi public et la non-intégration à lissue dune période de disponibilité produisent les mêmes effets. Toutefois, lintéressé peut solliciter auprès de lautorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille lavis de la commission administrative paritaire, sa réintégration à lissue de la période de privation des droits civiques ou de la période dinterdiction dexercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.
CHAPITRE IV
Obligations
Art. 25 (modifié par la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001). Les fonctionnaires consacrent lintégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil dÉtat.
Toutefois, les agents publics, ainsi que ceux dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent être autorisés à exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Les fonctionnaires ne peuvent prendre, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de ladministration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
Art. 26. Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal.
Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans lexercice ou à loccasion de lexercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté daccès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de lautorité dont ils dépendent.
Art. 27. Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes dinformation du public dans le respect des règles mentionnées à larticle 26 de la présente loi.
Art. 28. Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de lexécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où lordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Il nest dégagé daucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
Art. 29. Toute faute commise par un fonctionnaire dans lexercice ou à loccasion de lexercice de ses fonctions lexpose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
Art. 30. En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, quil sagisse dun manquement à ses obligations professionnelles ou dune infraction de droit commun, lauteur de cette faute peut être suspendu par lautorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.
Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, lindemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à lexpiration de ce délai, aucune décision na été prise par lautorité ayant pouvoir disciplinaire, lintéressé, sauf sil est lobjet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.
Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, nest pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à lalinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.
Art. 31. Le troisième alinéa de larticle 8 de lordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi rédigé :
" Les agents titulaires des services des assemblées parlementaires sont des fonctionnaires de lÉtat dont le statut et le régime de retraite sont déterminés par le bureau de lassemblée intéressée, après avis des organisations syndicales représentatives du personnel. Ils sont recrutés par concours selon des modalités déterminées par les organes compétents des assemblées. La juridiction administrative est appelée à connaître de tous litiges dordre individuel concernant ces agents, et se prononce au regard des principes généraux du droit et des garanties fondamentales reconnues à lensemble des fonctionnaires civils et militaires de lÉtat visées à larticle 34 de la Constitution ".
1. Modifiée par les lois no 87-529 du 13-07-1987, no 90-602 du 12-07-1990, no 91-715 du 26-07-1991, no 92-1179 du 02-11-1992, no 96-1093 du 16-12-1996, no 98-1266 du 30-12-1998, no 2000-647 du 10-07-2000, no 2001-397 du 09-05-2001 et no 2001-2 du 03-01-2001 (JO du 04-01-2001).
2. Liste des indicateurs cf. décret n° 2002-230 du 15-02-2002 relatif à l'application de l'art. 6 quater de la loi no 83-634 du 13-07-1983 (JO du 22-02-2002).