Premier ministre ; Fonction publique et réformes administratives ; Justice ; Équipement, logement et transports ; Travail, emploi et formation professionnelle ; Droits des femmes et consommation ; Mer - JO du 04-11-1992.
LAssemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. La section VI du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail est complétée par trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 122-46. Aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement dun employeur, de son représentant ou de toute personne qui, abusant de lautorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur ce salarié dans le but dobtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit dun tiers.
« Aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir témoigné des agissements définis à lalinéa précédent ou pour les avoir relatés.
« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
« Art. L. 122-47. Est passible dune sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé aux agissements définis à larticle L. 122-46.
« Art. L. 122-48. Il appartient au chef dentreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les actes visés aux deux articles précédents.»
Art. 2. Larticle L. 123-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut prendre en considération le fait que la personne intéressée a subi ou refusé de subir les agissements définis à larticle L. 122-46, ou bien a témoigné de tels agissements ou les a relatés, pour décider, notamment en matière dembauche, de rémunération, de formation, daffectation, de qualification, de classification, depromotion professionnelle, de mutation, de résiliation, de renouvellement de contrat de travail ou de sanctions disciplinaires. »
Art. 3. Larticle L. 123-6 du code du travail est complété, in fine, par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les actions qui naissent du dernier alinéa de larticle L. 123-1 exercées en faveur dun salarié, les organisations syndicales doivent justifier dun accord écrit de lintéressé. »
Art. 4. Larticle 2-6 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en ce qui concerne les infractions aux dispositions du dernier alinéa de larticle L. 123-1 du code du travail et aux quatre derniers alinéas de larticle 6 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lassociation ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu laccord écrit de la personne intéressée, ou, si celle- ci est mineure et après lavis de cette dernière, celui du titulaire de lautorité parentale ou du représentant légal. »
Art. 5. Après le cinquième alinéa de larticle L. 236-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité peut proposer des actions de prévention en matière de harcèlement sexuel. »
Art. 6. Larticle 6 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la promotion, laffectation et la mutation ne peut être prise à légard dun fonctionnaire en prenant en considération :
« 1o Le fait quil a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement dun supérieur hiérarchique ou de toute personne qui, abusant de lautorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur ce fonctionnaire dans le but dobtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit dun tiers ;
« 2o Ou bien le fait quil a témoigné de tels agissements ou quil les a relatés.
Est passible dune sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus. »
Art. 7. Le quatrième alinéa (3o) de larticle 416 du code pénal est complété par les mots : « , ou prenant en considération les faits définis aux quatre derniers alinéas de larticle 6 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».
Art. 8. Lorsque les actions en justice sont fondées sur le dernier alinéa de larticle L. 123-1 du code du travail et sur les quatre derniers alinéas de larticle 6 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les débats devant toute juridiction ont lieu à huis clos ou en chambre du conseil, à la demande de lune des parties.
Art. 9. I. Le chapitre II du titre IV du livre VII du code du travail est complété par un article L. 742-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 742-8. Les dispositions de larticle L. 122-46 et du dernier alinéa de larticle L. 123-1 sont applicables aux marins. »
II. Larticle L. 771-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Larticle L. 122-46 et le dernier alinéa de larticle L. 123-1. »
III. A larticle L. 772-2 du code du travail, après les mots : « les dispositions », sont insérés les mots : « de larticle L. 122- 46, du dernier alinéa de larticle L. 123-1 ».
IV. Au premier alinéa de larticle L. 773-2 du code du travail, après la référence : « L. 122-31 », sont insérés les mots : « et L. 122-46 ; chapitre III : dernier alinéa de larticle L. 123-1 ».
Art. 10. Larticle L. 122-34 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il rappelle les dispositions relatives à labus dautorité en matière sexuelle, telles quelles résultent notamment des articles L. 122-46 et L. 122-47 du présent code. »
La présente loi sera exécutée comme loi de lÉtat.
1. Travaux préparatoires: loi no 92-1179.
Sénat :
Projet de loi no 314 (1991-1992) ;
Rapport de M. Franck Sérusciat, au nom de la commission des
affaires sociales, no 350 (1991-1992) ;
Discussion et adoption le 21 mai 1992.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, no 2738 ;
Rapport de Mme Janine Ecochard, au nom de la commission des affaires
culturelles, no 2809 ;
Discussion et adoption le 22 juin 1992.
Sénat :
Projet de loi, modifié par lAssemblée nationale,
no 434 (1991-1992) ;
Rapport de M. Jean Madelain, au nom de la commission des affaires
sociales, no 444 (1991-1992) ;
Discussion et adoption le 29 juin 1992.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième
lecture, no 2847 ;
Rapport de Mme Janine Ecochard, au nom de la commission des affaires
culturelles, no 2850 ;
Discussion et adoption le 30 juin 1992.
Rapport de Mme Janine Ecochard, au nom de la commission mixte paritaire,
no 2975 ;
Discussion et adoption le 19 octobre 1992.