retour recours gracieux

retour Lois

 

LA DISCIPLINE DANS LA FONCTION PUBLIQUE

attention cette page est un copier coller du site http://www.cgtlrb.com/discipline%20dans%20la%20fonction%20publique.htm

Suivant la nature, la gravité, du manquement par un fonctionnaire
aux obligations qui s'imposent à lui, diverses poursuites existent :

• Mise en cause de sa responsabilité civile pour les dommages
causés par ses fautes personnelles détachables du service y
compris, lorsque la personne publique a indemnisé la victime.

• Recherche de sa responsabilité pénale pour crimes ou délits liés à
ses fonctions.

• Répression disciplinaire.

1) La faute disciplinaire

2) La sanction

3) La procédure disciplinaire

4) La contestation de la sanction disciplinaire

5) Les conséquences de l'annulation d'une sanction telles la
révocation, la radiation des cadres par le juge administratif.

 

La faute disciplinaire :

II n'existe pas normalement dans le droit disciplinaire de la Fonction
Publique, une énumération légale et limitative des fautes de nature à
justifier une sanction disciplinaire.

Il appartient donc à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire,
d'apprécier si tel fait, imputable à un fonctionnaire, constitue, au regard
des obligations qui pèsent sur lui, une faute de nature à justifier la mise
en œuvre de l'action disciplinaire.

Cette appréciation donnant éventuellement lieu à un contrôle
du juge administratif qui recherchera si les faits reprochés à l'agent
existent bien et, si oui, s'ils fondent légalement la sanction prise à
son encontre.

Pour qualifier certains faits de faute, l'administration doit prendre en
considération l'ensemble du comportement de l'agent et ce n'est qu'après
qu'elle pourra apprécier.

De même, des faits commis hors du service, s'ils sont graves,
peuvent entraîner une sanction.

L'action disciplinaire ne se confond pas avec l'action pénale. Ainsi,
une faute pénale, peu grave, peut n'entraîner aucune poursuite
disciplinaire. Cependant, dans certains cas, les tribunaux répressifs
peuvent avoir été saisis de faits identiques. Si le juge pénal considère ce
comportement comme justifiant des poursuites :

Quelles seront les incidences pour l'autorité
administrative ?

Les constatations de fait, (c'est-à-dire l'existence matérielle des
faits), faites par le juge pénal s'imposent à l'administration et au juge
administratif.

Par conséquent, si le juge pénal a reconnu la réalité des faits en
cause, il ne peut pas être contredit, il en est de même s'il nie l'existence
de ces faits. Aussi, si le jugement intervient avant la sanction disciplinaire
l'Administration doit s'en tenir à la solution du juge pénal et d'autre part
s'il intervient après la sanction disciplinaire et que par suite il y a

contrariété (par exemple : le jugement pénal prononce la relaxe ou
l'acquittement du fonctionnaire).

La sanction pourra être annulée si elle fait l'objet d'un recours dans
le délai légal. Sachant que le jugement pénal n'a pas pour effet d'ouvrir à
nouveau les délais du recours contentieux contre la sanction disciplinaire
devenue définitive.

 

La sanction ;

A l'inverse des fautes disciplinaires, les sanctions sont strictement
prévues par les textes.

La loi de 1984 détermine une liste de 10 sanctions réparties en
4 groupes :

1er groupe : L'avertissement non écrit au dossier et le blâme :

Ces deux sanctions ne sont privatives d'aucun avantage. L'avis du
Conseil de Discipline n'est pas requis, mais il y a une obligation
d'informer le fonctionnaire qu'il a le droit d'obtenir communication
intégrale de son dossier et la possibilité de se faire assister par un ou
plusieurs défenseurs de son choix, leur méconnaissance entraîne
l'illégalité de la sanction disciplinaire.

2eme groupe :

La radiation du tableau d'avancement

La durée est limitée à l'année pour laquelle est en vigueur le tableau
en question.

L'abaissement d'échelon

Ne peut faire perdre à un agent le bénéfice d'une promotion au choix.
Il bénéficie, dans son nouvel échelon, de l'ancienneté acquise dans
l'échelon supérieur avant application de la mesure d'abaissement
d'échelon.

L'exclusion temporaire des fonctions pour une durée
maximale de 15 jours

Est privative des droits à rémunération.

Peut être assortie d'un sursis partiel ou total : si dans le délai de 5 ans
après le prononcé de la sanction intervient une sanction des 2ème ou 3ème
groupes, le sursis est révoqué.

Si aucune sanction disciplinaire, autres que le blâme ou
l'avertissement, n'a été prononcée durant ces 5 ans, l'agent est dispensé
définitivement de l'accomplissement de la partie de sanction pour laquelle
il a bénéficié du sursis.

3ème groupe

• La rétrogradation

• L'exclusion temporaire de fonction (de 3 mois à 2 ans pour la
Fonction Publique d'Etat, de 6 mois à 2 ans pour la Fonction
Publique Hospitalière, 16 jours à 6 mois pour la Fonction
Publique Territoriale)

4 4 ème groupe :

Comprend les deux sanctions les plus importantes puisqu'elles mettent
un terme à la carrière du fonctionnaire : Mise à la retraite d'office
La révocation

Le choix de la sanction est régi par 2 principes :

En premier lieu : une seule sanction disciplinaire peut être
prononcée pour une faute déterminée.
Ainsi, par exemple, un rapport disciplinaire ne peut pas faire l'objet
d'un blâme par la Direction locale et d'une autre sanction par la CAP.

C'est la règle « Non bis idem » (pas deux fois identique).

En deuxième lieu : il ne doit pas avoir de disproportions manifestes
entre la gravité de la faute et la sévérité de la sanction. C'est-à-dire que
l'autorité administrative ne doit pas entacher le choix de la sanction d'une
erreur manifeste d'appréciation.

Les motifs de la sanction sont réglés par un principe,

La sanction doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit exprimer les raisons
de fait et de droit pour lesquelles la sanction est infligée. Cette obligation
résulte de la loi de 1978.

Effacement de la sanction dans le dossier

L'avertissement n'est pas porté au dossier.

L  le  blâme est effacé automatiquement du dossier au terme de 3 ans

si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

Pour les sanctions du 2eme ou 3ème groupes, le fonctionnaire peut,
après 10 ans de service effectif à compter de la date de la sanction,
introduire auprès de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire une demande
tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son
dossier, s'il est fait droit à sa demande, l'autorité doit statuer, après avis
du conseil de discipline et son dossier est reconstitué dans sa nouvelle
composition sous le contrôle du Président du conseil de discipline.

Les sanctions disciplinaires peuvent être effacées par une loi
d'amnistie.

Chaque loi définit son champ d'application, en général sont
exclues :

Les faits contraires à l'honneur, exemple : un comportement
violent à l'égard de malades et des brutalités envers des malades âgés
constitue, pour l'aide-soignante qui les a commises, des manquements à
l'honneur professionnel et les sanctions infligées pour ces faits,
n'entraient pas dans le champ de l'amnistie (21 juillet 95, AP-HP)

A la prohibité :

exemple : pour un candidat à un emploi public, d'avoir faussement
prétendu être titulaire d'un diplôme

Et aux bonne mœurs.

Il s'agit essentiellement d'agissements sexuels.

Concernant les effets de l'amnistie sur la procédure disciplinaire ou sur la
sanction.

La sanction n'est pas intervenue au moment de la date d'effet de la loi
d'amnistie
:

La procédure disciplinaire, fondée uniquement sur des faits
amnistiés, doit être interrompue.

Les faits amnistiés ne peuvent plus être qualifiés de fautes et
donner un fondement à des sanctions disciplinaires.

Si l'agent a été suspendu, il doit être réadmis en service.

La sanction est intervenue au moment de la date d'effet de l'amnistie
mais n'a pas été exécutée :

La sanction ne peut être appliquée : toute trace de cette
sanction doit disparaître des documents concernant le fonctionnaire.

La sanction est intervenue et a été exécutée avant la date d'effet de la loi
d'amnistie :

Dans ce cas, la sanction n'est pas illégale.

L'amnistie a pour effet d'effacer entièrement les sanctions du 1er
groupe
(blâme, avertissement).

Effets de l'amnistie sur la carrière et le dossier de l'agent.
Sur la carrière

L'Administration ne peut reprocher des faits amnistiés pour justifier
un refus de nomination ou de promotion. La situation administrative de
l'agent doit être remise dans l'état où elle était avant la sanction.

L'amnistie n'oblige pas, sauf dispositions expresses de la loi,
l'administration a réintégré l'agent dans son grade ou à reconstituer sa
carrière, il appartient à l'administration d'examiner la demande de
réintégration de l'agent amnistié.

Sur le dossier

Les sanctions amnistiées doivent être effacées du dossier.

La procédure disciplinaire :

Le déclenchement des poursuites dépend de la seule volonté de
l'autorité compétente.

La procédure disciplinaire est entourée de certaines garanties.

Une règle d'or s'impose, en tout premier lieu, à l'autorité
disciplinaire, celle du respect du principe du contradictoire et,
notamment, les droits de la défense qui exigent que le fonctionnaire
poursuivi puisse, aux différents stades de la procédure disciplinaire,
présenter sa propre version des faits, ces arguments en défense, etc...
en se faisant assister, éventuellement, du ou des défenseurs de son
choix.

Cela suppose que, lui-même et ses éventuels défenseurs puissent
être exactement informés des faits retenus contre lui et que son dossier
personnel, qui comprend l'ensemble des documents individuels relatifs à
sa carrière, ainsi que les pièces concernant l'instance disciplinaire, lui soit
intégralement communiqué.

Le non-respect de ces obligations :

- d'obtenir la communication intégrale de son dossier,

- d'informer l'agent de son droit d'être assisté par un ou plusieurs
défenseurs de son choix constitue une irrégularité substantielle
de la procédure.

Ce droit à communication du dossier consacré par la loi de 1905,
revêt un caractère obligatoire, même si les sanctions envisagées ou
prononcées sont celles pour lesquelles l'avis du conseil de discipline n'est
pas requis (blâme, avertissement). La méconnaissance de cette
obligation entraîne l'annulation, pour vice de procédure, de la
sanction disciplinaire intervenue.

En revanche, la communication du dossier n'est pas imposée si
l'exclusion des cadres intervient en raison d'une condamnation pénale
devenue définitive ou en cas d'abandon de poste, car dans ce cas, il n'y a
pas lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire.

La communication doit être intégrale : c'est-à-dire l'intégralité de
son dossier individuel et de tous les documents annexes : exemple
rapport de la commission d'enquête (référence: TA Pau 18/02/1999
Mme A...).

La présentation en séance du conseil de discipline de documents qui
n'avaient pas été, au préalable, communiqués à l'intéressé n'entache pas
d'irrégularité de la procédure à condition que ces documents ne fassent
état d'aucun élément nouveau.

Les pièces du dossier doivent être enregistrées, numérotées et
classées sans discontinuité.

La procédure est irrégulière lorsque le dossier ne contient pas ies
notes de l'agent depuis 3 ans (CE 35 Botton), ou un rapport ne se
contentant pas de rappeler les faits mais comportant une appréciation sur
le changement intervenu au cours de la dernière année dans la manière
de servir de l'agent (CE 63 Broca).

La communication du dossier est une garantie essentielle de la
répression disciplinaire.

• Une seconde garantie de procédure réside dans la consultation
pour avis, avant le prononcé de la sanction, de la CAP siégeant en
conseil de discipline et comprenant des représentants de
l'administration et du personnel.

Devant ce conseil, l'agent est appelé, seul ou assisté des personnes
de son choix, à présenter sa défense après que le conseil ait entendu le
rapport disciplinaire et les éventuels témoins.

Au cours des débats, il ne peut être fait état d'éléments qui ne
figurent pas au dossier de l'intéressé (CE 61 Franié).

Il émet ensuite, à huit clos, un avis motivé sur la sanction (ou aucune
sanction) qui ne lie pas l'autorité investie du pouvoir d'édicter la sanction.

Toute irrégularité substantielle affectant le déroulement de la
procédure devant le conseil de discipline porte atteinte de l'avis
émis et, par là même, à la régularité de la sanction prononcée.

• L'Administration peut prendre une mesure conservatoire : la
suspension administrative, limitée à 4 mois. L'agent continue à
percevoir son traitement et les indemnités afférentes.
Passé
ce délai de 4 mois, il est rétabli dans ses fonctions. La prolongation
de la suspension, au-delà de 4 mois, est illégale.

La suspension peut être contestée devant le juge administratif par la
voie de recours pour excès de pouvoir. La suspension déclarée illégale
constitue une faute de l'administration qu'elle doit réparer.

Cas particulier : mesure de suspension, poursuites pénales et incarcération du
fonctionnaire.

Poursuites pénales :

Le fonctionnaire  faisant l'objet de poursuites pénales peut être
suspendu, c'est à dire pour une durée de 4 mois, en continuant à
percevoir son plein traitement.

A l'issue de cette période, 2 situations peuvent se présenter :

1) Si, à l'expiration de ce délai, il fait l'objet de poursuites pénales,
l'Administration peut choisir : soit de le réintégrer dans ses fonctions,
soit de maintenir la suspension et, dans ce cas, il subit une réduction
de 50 % de son traitement. Le Conseil d'Etat a interprété la notion de
« poursuites pénales » de manière restrictive : seule la mise en
mouvement de l'action publique vaut poursuites pénales au sens de
l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 (CE 93 Vedrenne). Est exclue de
cette notion, la période de l'enquête préliminaire qui fait suite à un
dépôt de plainte entre les mains du pouvoir de la République.

2) La suspension prise à la suite de poursuites pénales, dont la durée
n'est pas limitée, peut prendre fin : soit sur décision de l'administration
de lever cette mesure, soit à l'issue de la procédure disciplinaire ; une
sanction pouvant être prise même si aucune décision pénale définitive
n'est intervenue.

Incarcération du fonctionnaire ;

Si le fonctionnaire détenu était en position d'activité lorsqu'il a été
incarcéré, il reste dans cette position.

La suspension, dans cette hypothèse, apparaît inutile puisque
l'agent est déjà éloigné du service.

La règle du « service fait » s'oppose à ce qu'il perçoive son
traitement.

Le fonctionnaire détenu et non suspendu qui obtient un congé de
maladie ne peut prétendre à aucune rémunération. Dans cette situation, il
ne peut prétendre à un congé annuel.

En revanche : si ses droits à congé de maladie ont été ouverts à
une date antérieure à celle de son incarcération, il continue de percevoir,
pendant la période de congé de maladie, la rémunération qui aurait été la
sienne s'il n'avait pas été incarcéré (avis du CE du 14/02/1980).

La même règle est applicable en cas de congé de longue durée.

Une mesure de suspension n'est pas incompatible avec
l'incarcération du fonctionnaire qui conserve ses droits à rémunération
tant qu'il n'est pas mis fin à la suspension (CAA Paris 96 syndicat interco
du Centre et du Sud de la Martinique).

 

La contestation de la sanction disciplinaire :

L'agent sanctionné a plusieurs voies de recours
A Le recours administratif :

L'agent sanctionné peut faire un recours devant l'autorité
administrative qui, dans ce cas, ne peut aggraver la sanction. Elle peut
éventuellement l'annuler.

Les recours devant le Conseil Supérieur de la Fonction Publique
Hospitalière ne sont possibles que pour les sanctions des deuxième,
troisième, quatrième groupes et que lorsque l'autorité administrative a
prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le
conseil de discipline.

B Les recours juridictionnels :

L'agent peut contester la régularité juridique de l'acte à partir des cas
d'ouverture du recours pour excès de pouvoir.

Le juge contrôle ;

Si l'auteur de la sanction était compétent : est illégale la sanction
émanant d'une autorité ne possédant pas la compétence pour la
prendre.

Les vices de forme et de procédure

- Est-ce que la sanction était motivée : loi de 1979 « toute révision
individuelle défavorable prise à rencontre d'un agent doit être
motivée, c'est-à-dire communication des motifs de droit et de fait
sur lesquels repose la décision ».- Toute sanction administrative doit faire l'objet d'un examen devant
la CAP (sauf avertissement et blâme), si elle est prise sans que la
CAP ait été préalablement saisie, la sanction est annulée.

- Si les droits de l'agent n'étaient pas respectés ou si l'avis du
conseil de discipline était intervenu sur une procédure irrégulière.

. Si la sanction n'est pas entachée d'un détournement de pouvoir       ou de _procédure :

 

Les sanctions déguisées: l'autorité compétente prend, sous la forme d'une mesure administrative, une décision produisant les mêmes effets qu'une sanction disciplinaire. Par exemple: mutation d'un agent en vue d'obtenir un effet équivalent à la sanction disciplinaire qu'est le déplacement d'office. 

Les sanctions déguisées sont des mesures illégales. 

. Les motifs de fait: 

Si les faits reprochés se sont réellement passés. 

. Les motifs de droit: 

Il faut que la sanction soit prévue par les textes. 

. Si la sanction n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation :

 

, C'est-à-dire qu'en retenant telle sanction, compte tenu des faits reprochés à l'agent, l'autorité disciplinaire ne s'est pas lourdement trompée, qu'elle n'a pris qu'une sanction manifestement hors de proportion avec la faute commise (CE 1978 LEBON), tel l'exemple suivant: un agent arrive pour la première fois en retard, il aura comme sanction une radiation. 

Il Y a donc disproportion flagrante entre les faits et la sanction. 

Les Associations et syndicats ne peuvent, en principe, faire un recours contre une sanction disciplinaire, sauf à intervenir à l'appui du recours de l'agent. 

Si le juge décèle une illégalité, il annule la sanction.

 


 

Les conséquences de l'annulation d'une sanction «telle la révocation, radiation des cadres » par le juge administratif. 

L'Administration doit revenir rétroactivement sur la mesure annulée l'annulation provoque, par elle-même, la réintégration.

 

L'Administration doit reconstituer la carrière de l'agent. Il faut faire comme si l'agent n'avait jamais été évincé. 

Il doit donc bénéficier de tous les avancements (grade, échelon, bonification d'échelon) dont il aurait bénéficiés s'il n'avait pas été évincé. 

 

De plus, l'Administration doit tenir compte, éventuellement, des examens et concours auxquels il se serait présenté et qu'il aurait probablement réussis. 

L'arrêt de principe, en la matière, est L'ARRET (CE 1926 RODIERE). 

Il faut indemniser l'agent illégalement évincé. 

Il a droit à la « réparation du préjudice qu'il a réellement subi ». Le juge estime que le préjudice subi est équivalent au montant des traitements qu'il aurait du percevoir, mais diminués des rémunérations qu'il a effectivement perçues ailleurs pendant cette période. 

L'agent peut avoir subi d’autres préjudices: réparation du préjudice moral (atteinte injustifiée à sa réputation), la modification du mode de vie, le changement de résidence, etc... 

Dans certains cas, le juge tiendra aussi compte des motifs d'annulation. Lorsque l'agent avait réellement commis des fautes justifiant une éviction et que l'annulation se fonde uniquement sur un vice de forme ou de procédure, l'indemnité peut être fortement réduite et même être nulle le cas échéant. 

On ne parle pas de « traitement» mais d'indemnité en vertu de la règle du « service fait ». 

Souvent, l'Administration refuse ou tarde à appliquer une réunion juridictionnelle.


Pour l'obliger à s'exécuter, le_juge administratif (depuis la loi du 8 février 1995), saisi d'une demande en ce sens, peut adresser des injonctions à l'Administration afin que soient exécutées les décisions juridictionnelles d'annulation; ces injonctions sont susceptibles d'être assorties d'astreinte.

 

 

 

retour