LA DISCIPLINE DANS LA FONCTION PUBLIQUE attention cette page est un copier coller du site http://www.cgtlrb.com/discipline%20dans%20la%20fonction%20publique.htm
Suivant la nature, la gravité, du manquement par un fonctionnaire • Mise en cause de sa responsabilité civile pour les dommages • Recherche de sa responsabilité pénale pour crimes ou délits liés à • Répression disciplinaire. 4) La contestation de la sanction disciplinaire
II n'existe pas normalement dans le droit disciplinaire de la Fonction Il appartient donc à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, Cette appréciation donnant éventuellement lieu à un contrôle Pour qualifier certains faits de faute, l'administration doit prendre en De même, des faits commis hors du service, s'ils sont graves, L'action disciplinaire ne se confond pas avec l'action pénale. Ainsi, Quelles seront les incidences pour l'autorité Les constatations de fait, (c'est-à-dire l'existence matérielle des Par conséquent, si le juge pénal a reconnu la réalité des faits en contrariété (par exemple : le jugement pénal prononce la relaxe ou La sanction pourra être annulée si elle fait l'objet d'un recours dans
A l'inverse des fautes disciplinaires, les sanctions sont strictement La loi de 1984 détermine une liste de 10 sanctions réparties en 1er groupe : L'avertissement non écrit au dossier et le blâme : Ces deux sanctions ne sont privatives d'aucun avantage. L'avis du 2eme groupe : • La radiation du tableau d'avancement La durée est limitée à l'année pour laquelle est en vigueur le tableau • L'abaissement d'échelon Ne peut faire perdre à un agent le bénéfice d'une promotion au choix. • L'exclusion temporaire des fonctions pour une durée Est privative des droits à rémunération. Peut être assortie d'un sursis partiel ou total : si dans le délai de 5 ans Si aucune sanction disciplinaire, autres que le blâme ou 3ème groupe • La rétrogradation • L'exclusion temporaire de fonction (de 3 mois à 2 ans pour la 4 4 ème groupe : Comprend les deux sanctions les plus importantes puisqu'elles mettent Le choix de la sanction est régi par 2 principes : En premier lieu : une seule sanction disciplinaire peut être C'est la règle « Non bis idem » (pas deux fois identique). En deuxième lieu : il ne doit pas avoir de disproportions manifestes Les motifs de la sanction sont réglés par un principe, La sanction doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit exprimer les raisons Effacement de la sanction dans le dossier L'avertissement n'est pas porté au dossier. L le blâme est effacé automatiquement du dossier au terme de 3 ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. Pour les sanctions du 2eme ou 3ème groupes, le fonctionnaire peut, Les sanctions disciplinaires peuvent être effacées par une loi Chaque loi définit son champ d'application, en général sont Les faits contraires à l'honneur, exemple : un comportement A la prohibité : exemple : pour un candidat à un emploi public, d'avoir faussement Et aux bonne mœurs. Il s'agit essentiellement d'agissements sexuels. Concernant les effets de l'amnistie sur la procédure disciplinaire ou sur la La sanction n'est pas intervenue au moment de la date d'effet de la loi La procédure disciplinaire, fondée uniquement sur des faits Les faits amnistiés ne peuvent plus être qualifiés de fautes et Si l'agent a été suspendu, il doit être réadmis en service. La sanction est intervenue au moment de la date d'effet de l'amnistie La sanction ne peut être appliquée : toute trace de cette La sanction est intervenue et a été exécutée avant la date d'effet de la loi Dans ce cas, la sanction n'est pas illégale. L'amnistie a pour effet d'effacer entièrement les sanctions du 1er Effets de l'amnistie sur la carrière et le dossier de l'agent. L'Administration ne peut reprocher des faits amnistiés pour justifier L'amnistie n'oblige pas, sauf dispositions expresses de la loi, Sur le dossier Les sanctions amnistiées doivent être effacées du dossier. Le déclenchement des poursuites dépend de la seule volonté de La procédure disciplinaire est entourée de certaines garanties. Une règle d'or s'impose, en tout premier lieu, à l'autorité Cela suppose que, lui-même et ses éventuels défenseurs puissent Le non-respect de ces obligations : - d'obtenir la communication intégrale de son dossier, - d'informer l'agent de son droit d'être assisté par un ou plusieurs Ce droit à communication du dossier consacré par la loi de 1905, En revanche, la communication du dossier n'est pas imposée si La communication doit être intégrale : c'est-à-dire l'intégralité de La présentation en séance du conseil de discipline de documents qui Les pièces du dossier doivent être enregistrées, numérotées et La procédure est irrégulière lorsque le dossier ne contient pas ies La communication du dossier est une garantie essentielle de la • Une seconde garantie de procédure réside dans la consultation Devant ce conseil, l'agent est appelé, seul ou assisté des personnes Au cours des débats, il ne peut être fait état d'éléments qui ne Il émet ensuite, à huit clos, un avis motivé sur la sanction (ou aucune Toute irrégularité substantielle affectant le déroulement de la • L'Administration peut prendre une mesure conservatoire : la La suspension peut être contestée devant le juge administratif par la Cas particulier : mesure de suspension, poursuites pénales et incarcération du Poursuites pénales : Le fonctionnaire faisant l'objet de poursuites pénales peut être A l'issue de cette période, 2 situations peuvent se présenter : 1) Si, à l'expiration de ce délai, il fait l'objet de poursuites pénales, 2) La suspension prise à la suite de poursuites pénales, dont la durée Incarcération du fonctionnaire ; Si le fonctionnaire détenu était en position d'activité lorsqu'il a été La suspension, dans cette hypothèse, apparaît inutile puisque La règle du « service fait » s'oppose à ce qu'il perçoive son Le fonctionnaire détenu et non suspendu qui obtient un congé de En revanche : si ses droits à congé de maladie ont été ouverts à La même règle est applicable en cas de congé de longue durée. Une mesure de suspension n'est pas incompatible avec
La contestation de la sanction disciplinaire : L'agent sanctionné a plusieurs voies de recours L'agent sanctionné peut faire un recours devant l'autorité Les recours devant le Conseil Supérieur de la Fonction Publique B Les recours juridictionnels : L'agent peut contester la régularité juridique de l'acte à partir des cas Le juge contrôle ; • Si l'auteur de la sanction était compétent : est illégale la sanction • Les vices de forme et de procédure - Est-ce que la sanction était motivée : loi de 1979 « toute révision - Si les droits de l'agent n'étaient pas respectés ou si l'avis du . Si la sanction n'est pas entachée d'un détournement de pouvoir ou de _procédure :
Les sanctions déguisées: l'autorité compétente prend, sous la forme d'une mesure administrative, une décision produisant les mêmes effets qu'une sanction disciplinaire. Par exemple: mutation d'un agent en vue d'obtenir un effet équivalent à la sanction disciplinaire qu'est le déplacement d'office. Les sanctions déguisées sont des mesures illégales. . Les motifs de fait: Si les faits reprochés se sont réellement passés. . Les motifs de droit: Il faut que la sanction soit prévue par les textes. . Si la sanction n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation :
, C'est-à-dire qu'en retenant telle sanction, compte tenu des faits reprochés à l'agent, l'autorité disciplinaire ne s'est pas lourdement trompée, qu'elle n'a pris qu'une sanction manifestement hors de proportion avec la faute commise (CE 1978 LEBON), tel l'exemple suivant: un agent arrive pour la première fois en retard, il aura comme sanction une radiation. Il Y a donc disproportion flagrante entre les faits et la sanction. Les Associations et syndicats ne peuvent, en principe, faire un recours contre une sanction disciplinaire, sauf à intervenir à l'appui du recours de l'agent. Si le juge décèle une illégalité, il annule la sanction.
Les conséquences de l'annulation d'une sanction «telle la révocation, radiation des cadres » par le juge administratif. L'Administration doit revenir rétroactivement sur la mesure annulée l'annulation provoque, par elle-même, la réintégration.
L'Administration doit reconstituer la carrière de l'agent. Il faut faire comme si l'agent n'avait jamais été évincé. Il doit donc bénéficier de tous les avancements (grade, échelon, bonification d'échelon) dont il aurait bénéficiés s'il n'avait pas été évincé.
De plus, l'Administration doit tenir compte, éventuellement, des examens et concours auxquels il se serait présenté et qu'il aurait probablement réussis. L'arrêt de principe, en la matière, est L'ARRET (CE 1926 RODIERE). Il faut indemniser l'agent illégalement évincé. Il a droit à la « réparation du préjudice qu'il a réellement subi ». Le juge estime que le préjudice subi est équivalent au montant des traitements qu'il aurait du percevoir, mais diminués des rémunérations qu'il a effectivement perçues ailleurs pendant cette période. L'agent peut avoir subi d’autres préjudices: réparation du préjudice moral (atteinte injustifiée à sa réputation), la modification du mode de vie, le changement de résidence, etc... Dans certains cas, le juge tiendra aussi compte des motifs d'annulation. Lorsque l'agent avait réellement commis des fautes justifiant une éviction et que l'annulation se fonde uniquement sur un vice de forme ou de procédure, l'indemnité peut être fortement réduite et même être nulle le cas échéant. On ne parle pas de « traitement» mais d'indemnité en vertu de la règle du « service fait ». Souvent, l'Administration refuse ou tarde à appliquer une réunion juridictionnelle.
Pour l'obliger à s'exécuter, le_juge administratif (depuis la loi du 8 février 1995), saisi d'une demande en ce sens, peut adresser des injonctions à l'Administration afin que soient exécutées les décisions juridictionnelles d'annulation; ces injonctions sont susceptibles d'être assorties d'astreinte.
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