retour
Mémoire 1

Modèle de mémoire

cliquer ici pour l'imprimer

Vous souhaitez former un recours pour excès de pouvoir contre votre notation administrative.

Définitions liminaires destinées à éclairer la suite de mes propos :

- recours : acte par lequel on saisit une juridiction de conclusions, c’est-à-dire d’une demande ou de prétentions dont on souhaite la voir reconnaître le bien-fondé ;

- requête : document (écrit) par lequel on forme un recours. La requête contient donc le recours. L’auteur d’un recours et, partant, d’une requête est dénommé le requérant ;

- recours pour excès de pouvoir : acte par lequel on saisit le juge administratif d'une demande tendant à l'annulation d’un acte administratif que l'on estime illégal.

La définition même du recours pour excès de pouvoir commande la manière dont vous devez présenter votre requête.

Les éléments essentiels de la définition du recours pour excès de pouvoir se retrouvent dans la présentation de votre requête.

Ils répondent à quatre questions :

1 - qui êtes-vous, vous la requérante ?

2 - à qui vous adressez-vous ?

3 - que voulez-vous ? Dans le jargon du contentieux, cela se traduit par « Quelles sont vos conclusions ? » (les conclusions correspondent ainsi à ce que vous demandez au juge) ;

4 - quels sont vos moyens, c’est-à-dire vos arguments ?

Modèle de requête :

6 janvier 2001 (à placer à droite)
Marcus Thomas
(adresse)

à
Monsieur (ou Madame) le Président
et Messieurs les Conseillers
composant le Tribunal administratif de... (à placer à droite)


Objet : Recours pour excès de pouvoir


Monsieur le Président,
Messieurs les Conseillers,


J'ai l'honneur de demander au Tribunal de bien vouloir annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 01-122 du 22 décembre 2001 par lequel le sous-directeur départemental de l’Equipement … a fixé ma notation administrative (texte joint).


Sur la recevabilité du recours :

L’arrêté n°01-122 du 22 décembre 2001 ne m’a pas été notifié ; le délai de recours contentieux n’a donc pu courir (C.E., 18 mai 1973, Ministre de l’Economie c/ Aballea).


Sur le bien-fondé du recours

L’arrêté précité est illégal tant au fond qu'en la forme.


En la forme :

Conformément à l’arrêté ministériel n° 79-52 du 2 mars 1979, cet arrêté nécessitait une consultation de mon supérieur hiérarchique direct. Or il n'a pas été précédé d'une telle consultation.

D'autre part, cet arrêté a été signé par le sous-directeur départemental de l’Equipement qui n'avait pas reçu délégation de compétence du directeur départemental de l’Equipement.


Au fond :


L’arrêté précité du 22 décembre 2001 comporte une appréciation selon laquelle mes convictions personnelles ont une incidence sur le fonctionnement du service.

Or une telle appréciation est contraire aux articles 6 et 18 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 :

- « La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires. Aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses <…> » (article 6)

- « Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé. » (article 18). Voir C.E., 16 juin 1982, Epoux Chereul.

Qui plus est, l’arrêté méconnaît le principe de l’égalité de traitement des fonctionnaires membres d’un même corps.

Il se fonde en effet sur des modalités de péréquation instituées par le ministre de l’Equipement et d’après lesquelles le correctif dit « constante de péréquation » à appliquer aux notations est calculé de façon différente selon que le chef de service a à apprécier six agents ou moins de six agents – C.E. 20 mars 1987, Ministre de la Défense c/ Feugnet.


PAR CES MOTIFS et tous autres à produire, déduire ou suppléer au besoin d'office, je sollicite qu'il plaise au Tribunal administratif annuler l’arrêté n° 01-122 du 22 décembre 2001 par lequel le sous-directeur départemental de l’Equipement … a fixé ma notation administrative.


Signature :

 

Comme vous avez pu le constater, cette requête répond bien à nos quatre questions de départ :

1 - qui est le requérant ?
Réponse : Marcus Thomas

2 - à qui s’adresse-t-il ?
Réponse : au Tribunal administratif et à ses membres

3 - que veut-il ? Dans le jargon du contentieux, cela se traduit par « Quelles sont ses conclusions ? » (les conclusions correspondent ainsi à ce qu’il demande au juge) ;
Réponse : l’annulation de l’arrêté n° 01-122 du 22 décembre 2001 par lequel le sous-directeur départemental de l’Equipement … a fixé sa notation administrative.

4 - quels sont ses moyens, c’est-à-dire ses arguments ?
Réponse : voir le texte de la requête.

Dans votre requête, il vous est loisible de vous exprimer à la première personne du singulier. Pour paraphraser une formule célèbre, le « je» n’est point haïssable devant le juge administratif.


Quelques précisions :

Vous devez

- sauf impossibilité réelle et légitime, joindre à votre requête une copie de la décision que vous attaquez,

- apposer sur votre requête un timbre fiscal de 15 euros, sauf si vous bénéficiez de l'aide juridictionnelle,

- déposer au tribunal des copies de votre requête (doubles ou photocopies), signées et certifiées conformes par vous ; ainsi que des copies de toutes les pièces ou documents que vous produisez à l'appui de cette requête. Dans les deux cas, le nombre de copies est égal à celui des parties au procès, augmenté de deux plus une pour vous.

Le tribunal vous rendra une des copies avec le tampon (date à laquelle vous l'avez déposé) ainsi que le numéro du recours.

Enfin, la notation d’un fonctionnaire qui, comme vous le savez, comprend une note chiffrée et une appréciation d’ordre général a un caractère indivisible. Devant le juge, on doit donc attaquer le tout et non chaque élément pris isolément (C.E., 29 juillet 1994, Litovsky).

retour