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JURISPRUDENCE Dépression nerveuse réactionnelle
Récemment, la dépression réactionnelle Au cours d’un entretien d’évaluation, un salarié est informé par son supérieur qu’il ne donne pas satisfaction et qu’il est rétrogradé. Deux jours plus tard un certificat médical établit une dépression nerveuse. Un expert médical établit le lien de causalité entre l’entretien professionnel et la dépression nerveuse qui s’en est suivie. Qualification de la maladie en accidents de travail Traditionnellement, l’accident professionnel se caractérise par l’apparition de lésions physiques corporelles résultant d’un fait soudain survenu au temps et lieu de travail. Jusqu’à présent, la soudaineté du fait générateur de l’accident constituait avec la notion de lésion corporelle les deux critères déterminant de l’accident de travail : la soudaineté permettait de dater l’apparition du dommage. Aujourd’hui, la Cour de Cassation abandonne le caractère soudain qui déclenche la qualification de l’accident du travail et préfère cerner le caractère certain ayant déterminé le trouble de santé. On sait maintenant que la santé du salarié s’entend de la santé physique et mentale. Il est donc naturel que la Cour de Cassation ait concrétisé cette évolution et étende la notion de lésion corporelle aux traumatismes psychiques. C’est pourquoi, la Cour de Cassation considère qu’une dépression nerveuse apparue soudainement chez un salarié à la suite d’un entretien avec sa hiérarchie constitue un accident du travail. (ce qui se passe au niveau de l'employeur : sa responsabilité ) Pour les fonctionnaires La combinaison des dispositions de l'article 36 de l'ordonnance du 4 février 1959 [devenu l'article 34 de la loi n°84-16 modifiée du 11 janvier 1984] et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'est pas réservée aux fonctionnaires victimes d'accidents de service. Ainsi, l'agression dont a été victime un fonctionnaire à l'occasion de ses fonctions ayant entraîné des interruptions de travail suite à son état dépressif, doit être considérée comme maladie imputable au service au sens des articles précités (C.E. du 2 juin 1993 - req.n°79.975). |
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