Un autre modèle de mémoire devant le tribunal administratif demander l'annulation d'une décision administrative, ici la notation et l'apprécition du supérieur hiérarchique.
Paris (ville), le date
Pierre CHOSE (requérant ou victime)
adresse
à
Monsieur ou Madame le Président
et Messieurs les Conseillers composant le Tribunal Administratif de Paris
(ville en question)
Requête introductive d'instance pour excès de pouvoir
POUR : requérant M. Pierre Chose, (fonction grade) agent administratif, lycée Victor Hugo 14, rue des Lilas 75013 Paris (résidence administrative avec adresse)
CONTRE : Monsieur le Recteur de l'Académie de Paris (ville) , Rectorat, ADRESSE
Objet : Recours pour excès de pouvoir
Monsieur le Président
Messieurs les Conseillers
J'ai l'honneur de demander au
Tribunal de bien vouloir annuler pour excès de pouvoir une (ou deux)
décision, prises par monsieur le Recteur (ou le président de
l'université ou autre) ainsi que les appréciations les accompagnant,
qui ont fixé ma notation de année 1 (9/20) et ma notation de
année 2 (7/20) (textes joints).
Décisions contestées
Les deux notes administratives - préciser les notes (9/20 et 7/20)-
(et les appréciations) qui ont été d'abord proposées
par le directeur M. Rapace et Mme Corbeau , mes supérieurs hiérarchiques,
et arrêtées définitivement par Monsieur le Recteur (après
réunion des Commissions Administratives Paritaires Académiques
- CAPA - du (dates)
Recevabilité de recours
Je sais que le délai fixé pour un recours est en principe de
deux mois à compter de la date où a été notifiée
la décision contestée.
En ce qui concerne l'avis de notification définitive (9/20) du (date),
celui-ci ne m'a pas été transmis durant l'année 2000.
Il ne m'a été notifié que le date. En effet, M. Rapace,
à qui j'en avais fait la demande, m'a fait transmettre l'avis de notification
définitive le (date).
L'avis de notification définitive de ma notation (7/20) du (date) m'a
été transmis le date par Mme Corbeau, (fonction)
Les mentions concernant les voies et les délais de recours ne figurent
sur aucun des deux avis. (décret 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux
délais de recours contentieux en matière administrative. Article
1 modifié par Décret 2001-492 6 juin 2001 art 4 JORF 10 juin
2001 : "les délais de recours ne sont opposables qu'à la
condition d'avoir été mentionnées, ainsi que les voies
de recours, dans la notification de décision ".)
J'en conclus que le délais de recours de deux mois pour la notation
de (date) ne peut donc m'être opposable.
Sur le bien-fondé du recours
Les décisions précitées me paraissent illégales
tant au fond qu'en la forme.
En la forme :
Les appréciations tiennent compte d'un devoir de réserve, que
je suis accusé d'avoir transgressé, sans preuve et sans précision.
Il s'agit de mes convictions personnelles exprimées lors de conseils
d'administration, en tant que représentant du personnel. De telles
appréciations et écrits figurant dans mon dossier administratif
ayant influencé monsieur le Recteur dans ses décisions, sont
contraires aux articles 6 et 18 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983
: " La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires. Aucune
distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de
leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses. (article
6).
Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire,
de même que dans tout document administratif, des opinions ou du des
activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de
l'intéressé " (article 18). Voir C.E., 16 juin 1982, Epoux
Chevreul.
Ces décisions méconnaissent le principe de l'égalité
de traitement des fonctionnaires membres d'un même corps, m'attribuant
l'une des notes les plus basses de l'académie, en ce qui concerne ma
catégorie, ce qui a une incidence sur mon avancement donc mon salaire.
Les dispositions rectorales du xxxxx signées par ljjjjjjj l'Académie
de Paris n'ont pas été respectées. Ces dispositions précisent
: " la note et l'appréciation générale doivent tenir
compte uniquement de la valeur professionnelle d'un agent à l'exclusion
de toute autre considération ". " Cette valeur professionnelle
doit être également appréciée en tenant compte,
au titre de l'assiduité des abus constatées. Il s'agit par exemple,
des absences pour raisons de santé qui n'ont pas été
dûment justifiées. "
Toutes mes absences ont été justifiées soit par un arrêt
de travail médical, soit par une convocation rectorale (stage par exemple),
soit par une décharge syndicale autorisée. Aucun retard n'a
pu m'être reproché.
Au fond :
Je considère que mes notations (très basses par rapport à
la moyenne académique), ne sont que la conséquence du fait que
:
J'ai tenté de résister à des mesures discriminatoires
à mon encontre
(développez)
J'ai signalé, différentes pressions à Monsieur le Recteur
;
J'ai demandé à ce que la loi Evin de 1991 soit appliquée
dans mon bureau. (" Le décret du 29 mai 1992 n°92-478 fixe
les conditions d'application de l'interdiction de fumer : l'interdiction concerne
par principe : tous les lieux fermés et couverts accueillant du public
ou qui constituent des lieux de travail "). Je n'ai pas réussi
à faire respecter mon souhait légitime.
(développez)
J'ai été isolé de l'administration, sans moyens matériels
pour travailler correctement.
(développez)
J'ai été victime de rétention d'information :
(précisez)
Je me défendais contre des rumeurs véhiculées par Mme
Corbeau, (précisez)
Je considère que j'ai travaillé, entre ces deux propositions
de notation, du mieux que je pouvais dans les conditions qui m'ont été
imposées (manque de matériel, manque de moyens, d'information,
de formation
) et les pressions que je subissais. Je ne suis pas sortie
de mon devoir de réserve contrairement aux accusations sans preuves
et sans précisions de Mme Corbeau.
Je n'ai reçu aucun rapport entre ces deux notations
PAR CES MOTIFS et sous réserve de tous autres à produire, déduire
ou suppléer au besoin d'office, j'estime donc qu'il y a là un
préjudice sur l'avancement de ma carrière et sur mon honneur.
En conséquence, j'ai l'honneur, en mon nom, au Tribunal Administratif
de Paris de bien vouloir prononcer l'annulation de ces deux décisions
et les appréciations qui sont la conséquence non pas d'un jugement
objectif sur ma valeur professionnelle mais reflète d'un jugement subjectif
et singulier sur ma personnalité portant gravement atteinte à
mon honneur et préjudice pour l'avancement de ma carrière, pour
excès de pouvoir et de m'attribuer la moyenne académique qui
est de 10/20 en début de carrière.
Sous réserve de tous les autres éléments de droit ou
de fait à produire ultérieurement par mémoire ampliatif
et sous réserve de tout autre recours, je prierais en outre le Tribunal
administratif de me communiquer tous les pièces et documents qui viendraient
à être produits au cours de la procédure.
Fait à Paris, le date
Pierre CHOSE
Productions :
- les deux décisions contestées
ou avis de notation définitives arrêtées par le Recteur,
- les deux propositions de notations et les rapports les accompagnants,
- les directives de notations rectorales
- la directive ministérielle concernant le service des permanences
Liste des pièces jointes
536
Selon le code de Justice Administrative
article R412-2 "lorsque les parties joignent des pièces à
l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent
simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur
nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces
pièces sont accompagnées de copies en nombre égal à
celui des autres parties augmenté de deux." Les 536 pièces
me semblent constituer un obstacle sérieux. Aussi, j'ai l'honneur de
soumettre deux exemplaires des pièces au lieu de quatre.
____________________________________________________
"Commet ainsi un manquement
au devoir de réserve un agent de la caisse des écoles ayant
tenu des propos mettant gravement en cause le fonctionnement du service et
les agissements de ses gestionnaires, alors même que lesdits propos
auraient été exprimés au cours d'une réunion organisée
par un syndicat (C.E. Sect. 3 juillet 1981, Mme Jacquens)."
On peut voir que l'appréciation
des manquements à l'obligation de réserve est fonction dans
chaque cas des circonstances.
"Si les nécessités
de l'action syndicale justifient une plus grande liberté de ton et
d'expression, cette latitude particulière n'est reconnue par le juge
administratif que dans la mesure où la critique concerne le fonctionnement
du service et les propos du représentant syndical ne sortent pas du
cadre de la défense des intérêts professionnels. Cette
jurisprudence ne va pas jusqu'à autoriser un agent à céder
à la polémique personnelle."
J'ai dû prouver que j'agissais
bien dans l'intérêt de plusieurs personnes, que je ne m'étais
pas livré à une polémique personnelle, et que je n'étais
pas délégué syndicale mais membre du conseil d'administration.
Bien mettre en évidence sans porter de jugement les contradictions
de l'employeur.
un article à connaître
:
Le principe de l'égalité
de traitement des fonctionnaires d'un même corps
autre article (qui le contredit)
décret n°59-308 du 14 février
1959
"sur le vu de la note définitive,
il est attribué chaque année aux fonctionnaires, des réductions
par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut
du corps pour accéder d'un échelon à l'échelon
supérieur"
Ceci signifie que si Untel est bien
vu de son supérieur donc bien noté, il passera plus vite à
l'échelon supérieur que vous (qui appartenez au même corps
que lui, avec la même ancienneté mais qui ne plaisez pas à
la direction) et donc au bout d'un certain temps, son salaire sera supérieur
au vôtre.