(extrait d'un rapport sur le harcèlement moral
dans les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux
publics, bientôt sur le Net)
Les conséquences médicales d'un processus de harcèlement moral au travail entraînant une perte de la capacité de travail du fonctionnaire ou de l'agent de droit public, doivent faire l'objet d'une déclaration en maladie imputable au service ou en maladie professionnelle.
A - Les fonctionnaires
C'est le médecin traitant généraliste ou spécialiste
qui établit le certificat médical de déclaration en
précisant l'état de santé de l'agent. Comme pour les
autres maladies contractées dans l'exercice des fonctions, il est
nécessaire de démontrer un lien de causalité entre
la maladie constatée et l'exposition professionnelle au risque.
C'est la commission départementale de réforme qui donne son
avis sur l'imputabilité au service de la maladie. La demande d'inscription
à l'ordre du jour de la commission départementale de réforme
est adressée au secrétariat de celle-ci, par l'employeur du
fonctionnaire ou par le fonctionnaire lui-même, à qui le traitement
est maintenu pendant la durée d'examen de son dossier.
Dix jours avant la réunion de la commission de réforme, le
fonctionnaire est invité à prendre connaissance de son dossier
dont la partie médicale peut lui être désormais communiquée
(loi du 4 mars 2002). L'intéressé peut présenter des
observations écrites. Si elle le juge utile, la commission peut entendre
le fonctionnaire et celui-ci peut se faire assister d'un médecin
ou d'un conseiller.
Le médecin du travail peut obtenir, s'il le demande, communication
du dossier de l'intéressé. Ce dernier remet obligatoirement
un rapport écrit dès lors que la commission de réforme
statue sur l'imputabilité au service de l'affection. Il peut assister
à titre consultatif à la réunion de la commission.
B - Les agents de droit public
(personnels médicaux et agents contractuels) :
Actuellement, le harcèlement moral ne fait pas l'objet d'un tableau
de maladies professionnelles. Cependant les dispositions du code de la sécurité
sociale autorisent la reconnaissance en maladie professionnelle de toute
pathologie directement causée par le travail de la victime, sous
réserve que le tableau clinique soit stabilisé et que l'incapacité
permanente partielle résultante soit supérieure à 25%.
La caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie
après avis motivé du comité régional de reconnaissance
des maladies professionnelles.
Qu'est-ce qu'une maladie professionnelle ?
Une maladie est " professionnelle " si elle est la conséquence
directe de l'exposition d'un travailleur à un risque physique, chimique
ou biologique, ou résulte des conditions dans lesquelles il exerce
son activité professionnelle.
Toutefois, établir une relation directe de cause à effet entre la maladie d'un travailleur et son activité professionnelle peut s'avérer parfois difficile ; c'est pourquoi la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie résulte :
- soit d'une présomption de l'origine professionnelle lorsque le malade remplit toutes les conditions inscrites à l'un des tableaux annexés au livre IV du code de la Sécurité sociale, pour les salariés relevant du régime général de la Sécurité sociale ou en annexe du décret 55-806 du 17 juin 1955 modifié pour ceux relevant du régime agricole ;
- soit de la reconnaissance, par un comité spécialement
chargé de ces questions, d'un lien existant entre l'activité
professionnelle du travailleur et sa maladie.
Que faire si tous les critères exigés par les tableaux ne sont pas remplis ?
Lorsque les conditions prévues par les tableaux ne sont pas toutes
remplies, la présomption d'imputabilité de la maladie à
l'activité professionnelle de la victime ne peut être retenue.
Le travailleur peut cependant obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, sous réserve d'établir un lien entre celle-ci et son activité, dans les cas suivants :
- la maladie figure dans l'un des tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la Sécurité sociale pour les salariés du régime générale et annexés au décret 55-806 du 17 juin 1955 modifié pour ceux du régime agricole, et la victime a été habituellement exposée au risque visé par ce tableau, mais certaines conditions, relatives au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, ne sont pas remplies (L.461-1, alinéa 3) ;
- la maladie n'est mentionnée dans aucun tableau mais elle résulte de l'activité professionnelle de la victime et a entraîné son décès ou une incapacité permanente de 25 % au moins (L.461-1, alinéa 4 et R.461-8).
Dans ces deux cas, la reconnaissance du caractère
professionnel de la maladie sera subordonnée à l'avis d'un
Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles
(CRRMP), saisi soit directement par la victime, soit par la caisse primaire
d'assurance maladie ou par la caisse de Mutualité sociale agricole
et composé du médecin-conseil régional de la sécurité
sociale (ou d'un médecin-conseil qu'il désigne pour le représenter),
du médecin-inspecteur régional du travail (ou d'un médecin
inspecteur qu'il désigne pour le représenter) et d'un praticien
qualifié (L.461-1 alinéa 5 et D.461-27). Pour les salariés
du régime agricole, un médecin-conseil du régime agricole
se substitue au médecin conseil régional de la Sécurité
sociale dans la composition du CRRMP.
Vous pouvez saisir le comité d'hygiène et de sécurité (où siège des délégués syndicaux) de votre établissement ou celui du département.
Pour en savoir plus :