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INVALIDITE

Les pensions pour invalidité
(fonctionnaires)

http://perso.wanadoo.fr/atha/pensions.htm

 

I. GÉNÉRALITÉS

Le régime des pensions d'invalidité concédées aux fonctionnaires civils est fixé par les articles L.27 à L.33 du Code des Pensions. Ce régime de réparation est à la charge de l'État, son contentieux éventuel demeure la compétence des tribunaux administratifs. L'attribution de la pension civile d'invalidité relève d'un seul critère : l'impossibilité pour le fonctionnaire de poursuivre l'exercice de ses fonctions.

I.1 Positions statutaires

Nature Durée Rémunérations Dispo.
Congé ordinaire Maladie 1 an 3 mois P.T. 3 ou 4 ans
Congé ordinaire Maladie 9 mois 1/2 T
Congé Longue Durée 5 ans 3 ans P.T. 3 ou 4 ans
Congé Longue Durée 2 ans 1/2 T.
Congé Longue Maladie 3 ans 1 an P.T. 3 ou 4 ans
Congé Longue Maladie 2 ans 1/2 T.

I.2 Conditions exigées pour le droit à la Pension d'Invalidité

ART L 4.2 du Code des Pensions : " Le droit à pension est acquis sans condition de durée de services aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité résultant au nom de l'exercice des fonctions.

Pour bénéficier d'un droit à pension civile d'invalidité, il faut :

Etre titulaire et placé en position valable pour la retraite quand survient l'invalidité,
Etre inapte (impossibilité de continuer ses fonctions suite à incapacité permanente).
La maladie ou son aggravation aura été contractée pendant la période ouvrant droit à pension.

II. ADMISSION A LA RETRAITE

Sur demande : La mise à la retraite peut être demandée par l'intéressé à tout moment lorsque qu'il survient l'impossibilité de poursuivre l'exercice de ses fonctions.

D'office : La mise à la retraite peut être prononcée d'office. Le fonctionnaire bénéficie des congés prévus par son statut et peut tenter un reclassement s'il le souhaite.

II.1 Invalidité imputable au Service
Art L 29 du code des Pensions

II.1.1 Une procédure de radiation des cadres est engagée

a) La procédure normale sera obligatoirement utilisée dans les cas suivants : l'agent a moins de 25 années liquidables, s'il s'agit d'une procédure de mise à la retraite d'office, si l'agent doit bénéficier de la majoration pour assistance pour tierce personne

Le Comité Médical ou le médecin assermenté doit se prononcer:

sur les maladies ou infirmités dont est atteint le fonctionnaire,
sur l'inaptitude à l'exercice des fonctions,
sur le taux d'invalidité,
sur l'existence d'infirmités préexistantes :
avant l'entrée dans les cadres,
pendant la disponibilité,
si allocation temporaire d'invalidité,
si pension militaire d'invalidité,

sur le fait que la maladie ou l'infirmité invalidante a été contractée ou aggravée durant la période ouvrant droit à pension,
sur les droits éventuels au regard de la tierce personne.
Le dossier doit être soumis à l'approbation de la Commission de Réforme. La rédaction d'un procès verbal est obligatoire. La procédure de radiation simplifiée des cadres : Circulaire du 22 août 1908 - BO 1980 DOC 1060 PAS11

Cette procédure s'applique s'il s'agit d'une retraite sur demande au titre d'une invalidité non imputable au service (art L 29) et si la pension rémunère plus de 25 annuités.

Le dossier est soumis à l'examen du Comité Médical restreint ou du médecin assermenté. Ensuite, le Comité Médical formation normale l'examine. Il n'y a pas donc pas passage en Commission de Réforme.

II. 1.2 La jouissance de la pension (Art. : L 26, L 36 et R 96)

Elle est fixée, selon que la radiation des cadres intervient d'office ou sur demande de la façon suivante :

a) La radiation des cadres intervient d'office :

Lorsque le fonctionnaire est reconnu définitivement inapte à la date d'expiration des congés de maladie prévus par la réglementation en vigueur, et qu'il est radié pour compter de la même date, le paiement du traitement est poursuivi jusqu'à la fin du mois et la jouissance de la pension est fixée au 1er jour du mois suivant.

Lorsque le fonctionnaire est reconnu définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions à la date d'expiration d'une des périodes de disponibilité maladie, la radiation des cadres peut comporter un effet rétroactif pour compter de la fin de la période de disponibilité. La jouissance de la pension est fixée à cette date.

b) La radiation des cadres à la demande du fonctionnaire : lorsque le fonctionnaire est admis à la retraite pour invalidité conformément à sa demande, avec effet d'une date qui se situe au cours du congé de maladie qui lui a été accordé, la décision d'admission à la retraite ne peut avoir d'effet rétroactif. Le paiement du traitement est poursuivi jusqu'à la fin du mois et la jouissance de la pension est fixée au 1er jour du mois suivant.

Lorsque le fonctionnaire est, sur sa demande, admis à la retraite pour invalidité au cours d'une période statutaire de disponibilité, aucune disposition n'impose de conférer à cette mesure un effet rétroactif. Aussi, l'entrée en jouissance de la pension ne peut, dans ce cas, être fixée à une date antérieure à la radiation des cadres.

Dans l'hypothèse où la radiation des cadres à la demande de l'agent intervient pour compter de la date d'expiration d'une période de disponibilité et où l'inaptitude est établie à cette date, l'entrée en jouissance de la pension prend effet du même jour, même si la demande a été déposée après l'expiration de la disponibilité.

II. 1. 3 Montant de la Pension

Les agents retraités pour invalidité sont rémunérés selon leurs annuités de service.
Si le taux d'invalidité est au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L.28 et L.29 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base.

II.2 Invalidité Imputable au Service (Art L 27 du Code des Pensions)

II.2.1 L'imputabilité

a) Principes : Art L 27 et L 28 du Code

Il faut l'intervention d'un fait précis et déterminé de service ayant le caractère subit d'un accident. La charge de la preuve incombe au fonctionnaire.

b) Nature des faits considérés comme imputables au service

Accident de service : accident de trajet, accident imputables aux services,
Maladies professionnelles : art 496 du code de la sécurité sociale ou autres maladies si elles présentent le caractère inopiné et brutal de l'accident ; ex : l'insolation,
Acte de dévouement en dehors de l'exercice des fonctions
Acte de dévouement dans l'exercice des fonctions
Attentat ou lutte en service.
II.2.2 Situations possibles

a) La mise à la retraite intervient après accident de service sans allocation temporaire d'invalidité (A.T.I.).

b) La mise à la retraite intervient à la suite d'une aggravation d'infirmités déjà rémunérées par une allocation temporaire d'invalidité (A.T.I.).

C) Si l'agent est bénéficiaire d'une A.T.I (allocation temporaire d'invalidité ou d'incapacité) et victime d'un nouvel accident de service.

l'inaptitude résulte de l'ensemble des infirmités des deux accidents.
l'inaptitude résulte des seules séquelles du deuxième accident.
d) L'agent présente des infirmités imputables et non imputables au service.

L'inaptitude résulte uniquement des non imputables : radiation des cadres selon l'art. L 29
L'inaptitude résulte uniquement des imputables : radiation des cadres selon l'art L 27
L'inaptitude résulte d'un ensemble d'infirmités: radiation des cadres selon l'art. L 27

II.2.3 Procédure

Le dossier est soumis à l'avis du Comité Médical et de la Commission de Réforme.

II. 2.4 Jouissance de la pension

Le fonctionnaire, placé en congé de maladie pour accident de service ou de dévouement est maintenu clans cette position avec le bénéficie de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou déclaré inapte pour ce motif.

II.2.5 Montant de la pension

Cette pension rémunère les annuités acquises par l'agent plus une rente viagère d'invalidité.

III. MAJORATION POUR TIERCE PERSONNE

Pour bénéficier de la majoration pour assistance d'une tierce personne, il faut avoir été retraité pour invalidité. (Cette majoration est concédée pour 5 ans. A l'issue des cinq ans, les droits à majoration pour tierce personne du retraité sont réexaminés). Si son état de santé ne s'est pas amélioré, la majoration lui est accordée à titre définitif.

 

IV. LA REINTEGRATION

 

Elle est prévue article L.33 (Code des Pensions).

 

V. L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE

Concerne les fonctionnaires (stagiaires ou titulaires) victimes d'un accident de service ou de maladies professionnelles. Le préjudice physique subi sera indemnisé par une allocation temporaire d'invalidité. Cette allocation sera payée à la retraite ou bien supprimée si elle était acquise provisoirement.

A la mise à la retraite pour invalidité, l'allocation temporaire d'invalidité devient une rente viagère, l'allocation temporaire d'invalidité n'est pas révisable à la retraite et non réversible.

Nota: Les soins liés aux séquelles d'un accident de service ou maladies professionnelles continuent d'être pris en charge à la retraite par le dernier service gestionnaire.

Source : Service des Pensions de LA POSTE et de FRANCE TELECOM - B.P. 144 - 22302 LANNION CEDEX

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