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La mise en disponibilité d'office

Circulaire FP/4 no 1711, 34/CMS et 2B-9 du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l’État contre les risques maladie et accidents de service(extraits)

http://www.dsi.cnrs.fr/RMLR/textesintegraux/volume5/531332-cirfp-4-1711cms34et2b-9.htm

La disponibilité d’office

(Article 51 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 : articles 27, 47 et 48
du décret no 86-442 du 14 mars 1986 : article 43 du décret no 85-986
du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions
des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de cessation
définitive de fonctions)

Les conditions d’octroi

Quatre conditions doivent être réunies pour que l’administration puisse mettre d’office un fonctionnaire en disponibilité :

– le fonctionnaire a épuisé ses droits à congé de maladie, après avoir bénéficié de douze mois consécutifs de congé ordinaire de maladie ou de trois ans de congé de longue maladie ou de cinq ans de congé de longue durée (huit ans en cas de maladie contractée dans l’exercice des fonctions) ;

– le fonctionnaire ne peut prétendre à un congé de maladie d’une autre nature que celle du congé au terme duquel il est parvenu ;

– après consultation du comité médical ou de la commission de réforme, l’administration conclut à l’inaptitude physique du fonctionnaire à reprendre ses fonctions et à l’impossibilité de le reclasser dans un autre emploi ;

– l’intéressé n’est pas reconnu définitivement inapte à reprendre ses fonctions ni susceptible d’être admis à la retraite.

Procédure d’octroi et de renouvellement

La disponibilité d’office est accordée par l’administration pour une durée maximale d’un an, après avis du comité médical.

Elle peut être renouvelée pour la même durée à deux reprises et éventuellement une troisième fois, si le comité médical estime que le fonctionnaire pourra reprendre ses fonctions au cours de la quatrième année de disponibilité.

L’avis de la commission de réforme remplace celui du comité médical lors du dernier renouvellement de la disponibilité ou lorsque celle-ci suit le congé accordé pour une affection d’origine professionnelle relevant d’une maladie ouvrant droit au congé de longue durée.

Fin de la disponibilité d’office

À l’expiration de la disponibilité, le fonctionnaire est réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions.

Dans le cas contraire, il est admis à la retraite ; s’il n’a pas droit à pension, il est radié des cadres et peut prétendre aux allocations de l’assurance invalidité du régime général de la sécurité sociale.

Congé non rémunéré des stagiaires

Un fonctionnaire stagiaire, inapte temporairement à reprendre ses fonctions après avoir épuisé ses droits à congé de maladie, bénéficie d’un congé non rémunéré en application de l’article 9 du décret no 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié.

(...)

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