Circulaire FP/4 no 1711, 34/CMS et 2B-9 du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de lÉtat contre les risques maladie et accidents de service(extraits)
http://www.dsi.cnrs.fr/RMLR/textesintegraux/volume5/531332-cirfp-4-1711cms34et2b-9.htm
La disponibilité doffice
(Article 51 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 : articles
27, 47 et 48
du décret no 86-442 du 14 mars 1986 : article 43 du décret no
85-986
du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions
des fonctionnaires de lÉtat et à certaines modalités
de cessation
définitive de fonctions)
Les conditions doctroi
Quatre conditions doivent être réunies pour que ladministration puisse mettre doffice un fonctionnaire en disponibilité :
le fonctionnaire a épuisé ses droits à congé de maladie, après avoir bénéficié de douze mois consécutifs de congé ordinaire de maladie ou de trois ans de congé de longue maladie ou de cinq ans de congé de longue durée (huit ans en cas de maladie contractée dans lexercice des fonctions) ;
le fonctionnaire ne peut prétendre à un congé de maladie dune autre nature que celle du congé au terme duquel il est parvenu ;
après consultation du comité médical ou de la commission de réforme, ladministration conclut à linaptitude physique du fonctionnaire à reprendre ses fonctions et à limpossibilité de le reclasser dans un autre emploi ;
lintéressé nest pas reconnu définitivement inapte à reprendre ses fonctions ni susceptible dêtre admis à la retraite.
Procédure doctroi et de renouvellement
La disponibilité doffice est accordée par ladministration pour une durée maximale dun an, après avis du comité médical.
Elle peut être renouvelée pour la même durée à deux reprises et éventuellement une troisième fois, si le comité médical estime que le fonctionnaire pourra reprendre ses fonctions au cours de la quatrième année de disponibilité.
Lavis de la commission de réforme remplace celui du comité médical lors du dernier renouvellement de la disponibilité ou lorsque celle-ci suit le congé accordé pour une affection dorigine professionnelle relevant dune maladie ouvrant droit au congé de longue durée.
Fin de la disponibilité doffice
À lexpiration de la disponibilité, le fonctionnaire est réintégré dans son administration sil est physiquement apte à reprendre ses fonctions.
Dans le cas contraire, il est admis à la retraite ; sil na pas droit à pension, il est radié des cadres et peut prétendre aux allocations de lassurance invalidité du régime général de la sécurité sociale.
Congé non rémunéré des stagiaires
Un fonctionnaire stagiaire, inapte temporairement à reprendre ses fonctions après avoir épuisé ses droits à congé de maladie, bénéficie dun congé non rémunéré en application de larticle 9 du décret no 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié.
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