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DISPOSITIONS APPLICABLES AU TITRE DES DIFFERENTS CODES (pénal, civil, sécurité sociale)
(fait en mai 2003)
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/ListeCodes

 

 

 

 

 

CODE DU TRAVAIL
CODE PENAL
CODE CIVIL

CODE DE SECURITE SOCIAL

1 - Procédure

points de procédure

qualification des faits par le Conseil des Prud'hommes

Article 225-14 du Code Pénal : le fait de soumettre une personne en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situtation de dépendance à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende TGI CAEN - 10 fév. 1998 (à vérifier)
Article 1134 : "les conventions tiennent lieu de Loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi."

Article L 411-1
"Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. "

1.1 Charge de la preuve

Article L122-52

(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 169 I Journal Officiel du 18 janvier 2002)


(Loi nº 2003-6 du 3 janvier 2003 art. 4 Journal Officiel du 4 janvier 2003)

En cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Article 222-33-2 du Code Pénal : (pas trouvé sur légifrance)
Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité , d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

 

Article 1382 :

"Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Article L 453-1

Ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité, en vertu du présent livre, l'accident résultant de la faute intentionnelle de la victime . Celle-ci peut éventuellement prétendre aux prestations dans les conditions prévues au livre III sous réserve des dispositions de l'article L. 375-1.
Lors de la fixation de la rente, le conseil d'administration de la caisse ou le comité ayant reçu délégation à cet effet peut, s'il estime que l'accident est dû à une faute inexcusable de la victime, diminuer la rente prévue au titre III du présent livre, sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétente.
Lorsque l'accident a été causé intentionnellement par un des ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants, celui-ci est déchu de tous ses droits au regard du présent livre. Ces droits sont transférés sur la tête des enfants et descendants mentionnés à l'article L. 434-10, ou, à défaut, sur la tête des autres ayants droit.

cet article définit la faute intentionnelle de la victime. Cet article est invoqué par la sécurité sociale en cas de suicide du salarié pour priver les ayants droits de la présomption d'imputabilité. Il conviendra alors de démontrer que le geste du salarié est le résultat d'une impulstion brutale et exclusive de tout élément intentionnel. Cass. Soc. 20 avril 1988
1.2 Résolution judiciaire du contrat de travail* aux torts de l'employeur (article 1184 du code civil) Ce contexte est apprécié par les Prud'hommes sur la base d'un faisceau d'indices.

Article 223-13
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende lorsque la victime de l'infraction définie à l'alinéa précédent est un mineur de quinze ans.

Art. 1383 :
"Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence." TGI BOBIGNY - 7 déc. 1999.

Article L 452-1

"Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction , la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire"

Recours en faute inexcusable à l'encontre de l'employeur pour obtenir une majoration de rente et la réparation d'autres préjudices

1.3. Procédure de médiation peut être engagée par toute personne s'estimant victimes de harcèlement moral ou sexuel (L122-54 du Code du travail)

 

1.4. Sanction civile L 122-49 Rupture abusive du contrat de travail en cas de discrimination est nulle de plein droit.

 

1.5. Action en justice des syndicats L 122-52 R 516-31qui peuvent se substituer à un salarié.

Référé Prud'homal : R 516-30 R 516-31
Compétence du Conseil des Prud'hommes pour prendre toutes mesures conservatoires qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ce qui permet d'ordonner la résolution judiciaire aux torts de l'employeur.

2. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU HARCELEMENT MORAL

2.1 Définition du harcèlement moral L 122-49
2.2. Risque professionnel - Atteinte à la santé mentale L 230-2
La loi adoptée le 17 janvier 2002 (L122-49) intègre dans le Code du Travail, la protection de la santé mentale et le risque d'atteinte d'altération de la santé mentale.

L 236-2 la mission du CHS-CT prend la compte la santé mentale

L 241-10-1 : idem pour la Médecine du Travail

L 422-1-1 Le droit d'alerter des DP est élargi à ces situations

2.3 Inscription dans le R I L 122-34
des dispositions relatives à l'interdictions de harcèlement moral.

 

article 1184 * (résolution judiciaire du contrat de travail)
La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances

"lorsqu'une des parties signataires d'un contrat ne respecte pas ses engagements, l'autre partie peut demande au Juge de prononcer la résolution dudit contrat et obtenir des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice" Cass. Soc. 15 mars 2000. (attention, vous n'avez plus de salaire et ne pouvez pas en prinicpe bénéficier des assédics).

L 461-1 : Maladie professionnelle = renvoi aux tableaux des Maladies professionnelles.

 

 

 

L 461 - 4 : Obligation de déclaration des pathologies professionnelles dans le but d'une extension des tableaux.