retour
ACTEURS DE L'ENTREPRISE

 

EMPLOYEUR
CHS-CT
DP/Syndicat
MEDEDIN DU TRAVAIL
SALARIE
OBLIGATIONS
L 120-2 du Code du Travail : "Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionner au but recherché."
L 236-9 du Code du Travail : I. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :
1º Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
L 422-1-1 du Code du Travail : Droit d'alerte si un DP (délégué du personnel) constate par l'intermédiaire d'un salarié qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnelle au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur..."
L 241-10-1 du Code du Travail : Possibilité de proposer des mesures individuelles, telles que mutation, transformation de poste justifiées par des considérations relatives à ... l'état de santé physique et mentale des travailleurs.
L 231-8 du Code du Travail : Droit de retrait mis en oeuvre par un salarié dans le cas où il est exposé à une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger imminent pour sa vie ou sa santé.
L 120-4 du Code du Travail
"le contrat de travail est exécuté de bonne foi"

Article L236-2 Le comité peut proposer des actions de prévention en matière de harcèlement sexuel et de harcèlement moral.

L 122-53 : "Action syndicale en justice en faveur d'un salarié."
L 122-24-4 (1992) : Concept d'inaptitude au poste permettant de sortir le salarié d'une situation de harcèlement parce que l'entreprise le met dans une situation de danger.
L 122-45 du Code du Travail : Interdiction des discriminations en raison notamment des origines : sexe, opinion, moeurs, état de santé...

L 236-2-al.1 du Code du Travail : Mission du CHS-CT (vérifiez si cet article n'a pas changé)"Le CHS-CT a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés."(art L 236-2, al 1 modifié) et peut également proposer des actions de prévention. En cas d’absence de CHSCT, il faut contacter les délégués du personnel.
Ces derniers doivent avertir l’employeur et prendre, avec lui, les décisions nécessaires pour remédier à cette situation.

R 241-33 : Rapport annuel peut rendre compte des facteurs objectifs de souffrance organisationnelle.

L 122-54 du Code du Travail (cet article a changé, voici le nouveau ): Une procédure de médiation peut être envisagée par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement moral. Elle peut être également mise en oeuvre par la personne mise en cause. Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre les parties.Le médiateur s'informe de l'état des relations entre les parties, il tente de les concilier et leur soumet des propositions qu'il consigne par écrit en vue de mettre fin au harcèlement.
En cas d'échec de la conciliation, le médiateur informe les parties des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime.

L 230-2-1 : "l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement."
L 236-2 - ali. 6 : action de prévention Le CHS-CT est compétent pour mener des actions de prévention du harcèlement moral." (je n'ai pas retrouvé cet article sur légifrance)
     
L 230-2-II "L'employeur doit... g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment en ce qui concerne les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 122-49 du Code du Travail ;
       
L 122-34 : "Le règlement est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : ... Il rappelle également les dispositions relatives à l'interdiction de toute pratique de harcèlement moral.

       
L 122-51 : "Il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements visés à l'article L. 122-49. (les agissements définis au titre du harcèlement moral)"

 

 

Article L122-49

(inséré par Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 169 I Journal Officiel du 18 janvier 2002)

Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.