EMPLOYEUR
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CHS-CT
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DP/Syndicat
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MEDEDIN DU TRAVAIL
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SALARIE
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OBLIGATIONS
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L 120-2 du Code du Travail :
"Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés
individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées
par la nature de la tâche à accomplir ni proportionner au
but recherché."
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L 236-9 du Code du Travail :
I. - Le comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé
:
1º Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; |
L 422-1-1 du Code du Travail : Droit
d'alerte si un DP (délégué du personnel) constate
par l'intermédiaire d'un salarié qu'il existe une atteinte
aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale
ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait
pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir
ni proportionnelle au but recherché, il en saisit immédiatement
l'employeur..."
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L 241-10-1 du Code du Travail : Possibilité
de proposer des mesures individuelles, telles que mutation, transformation
de poste justifiées par des considérations relatives à
... l'état de santé physique et mentale des travailleurs.
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L 231-8 du Code du Travail : Droit
de retrait mis en oeuvre par un salarié dans le cas où il
est exposé à une situation de travail dont il a un motif
raisonnable de penser qu'elle présente un danger imminent pour
sa vie ou sa santé.
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L 120-4 du Code du Travail
"le contrat de travail est exécuté de bonne foi" |
Article L236-2 Le comité
peut proposer des actions de prévention en matière de
harcèlement sexuel et de harcèlement moral. |
L 122-53 : "Action
syndicale en justice en faveur d'un salarié."
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L 122-24-4 (1992) : Concept
d'inaptitude au poste permettant de sortir le salarié d'une situation
de harcèlement parce que l'entreprise le met dans une situation
de danger.
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L 122-45 du Code du Travail : Interdiction
des discriminations en raison notamment des origines : sexe, opinion,
moeurs, état de santé...
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L 236-2-al.1 du Code du Travail : Mission du CHS-CT
(vérifiez si cet article n'a pas changé)"Le
CHS-CT a pour mission de contribuer à la protection de la santé
physique et mentale et de la sécurité des salariés."(art
L 236-2, al 1 modifié) et peut également proposer des
actions de prévention. En cas dabsence de CHSCT, il faut
contacter les délégués du personnel. |
R 241-33 : Rapport annuel
peut rendre compte des facteurs objectifs de souffrance organisationnelle.
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L 122-54 du Code du Travail (cet
article a changé, voici le nouveau ): Une
procédure de médiation peut être envisagée
par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement
moral. Elle peut être également mise en oeuvre par la personne
mise en cause. Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord
entre les parties.Le médiateur s'informe de l'état des
relations entre les parties, il tente de les concilier et leur soumet
des propositions qu'il consigne par écrit en vue de mettre fin
au harcèlement. |
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L 230-2-1 : "l'employeur
prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité
et protéger la santé physique et mentale des travailleurs
de l'établissement."
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L 236-2 - ali. 6 : action de prévention
Le CHS-CT est compétent pour mener des actions de prévention
du harcèlement moral." (je n'ai pas
retrouvé cet article sur légifrance)
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L 230-2-II "L'employeur doit... g) Planifier la
prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent,
la technique, l'organisation du travail, les conditions
de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs
ambiants, notamment en ce qui concerne les risques liés au harcèlement
moral, tel qu'il est défini à l'article L. 122-49 du Code
du Travail ;
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L 122-34 : "Le règlement
est un document écrit par lequel l'employeur fixe
exclusivement : ... Il rappelle également les dispositions
relatives à l'interdiction de toute pratique de harcèlement
moral.
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L 122-51 : "Il appartient
au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires
en vue de prévenir les agissements visés à l'article
L. 122-49. (les agissements définis au titre du harcèlement
moral)"
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Article L122-49 (inséré par Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 169 I Journal Officiel du 18 janvier 2002) Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés
de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation
des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses
droits et à sa dignité, d'altérer sa santé
physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. |