Pour apporter la preuve que le harceleur ne harcèle pas la victime qui est susceptible de porter plainte, et comme ce sont souvent des employeurs ou des directeurs ou chefs ayant l'aval de l'employeur... aucune hésitation sur la façon de s'en sortir :
Certains chefs n'hésitent pas à faire pression sur des employés pour leur faire écrire des faux témoignages contre la victime en faveur du harceleur prouvant qu'il ne harcèle personne voire que la victime est coupable...
C'est courant malheureusement et certains salariés écrivent n'importe quoi pour garder soit la paix soit leur emploi.
Que faire ?
Porter plainte au commissariat et à la gendarmerie si ces témoignages sont diffamants pour vous ou un tissu de mensonges qui peut vous nuire.
(attention ne portez pas plainte contre un employé qui se contente de dire du bien de son patron sans vous faire de tort !)
Lois et peines encourues pour établissement de faux témoignages
Article 441-8
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du
22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le fait,
par une personne agissant dans l'exercice de sa profession, de solliciter
ou d'agréer, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons,
présents ou avantages quelconques pour établir une attestation
ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts.
Est puni des mêmes peines le fait de céder aux sollicitations
prévues à l'alinéa précédent ou d'user
de voies de fait ou de menaces ou de proposer, directement ou indirectement,
des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages
quelconques pour obtenir d'une personne agissant dans l'exercice de sa profession
qu'elle établisse une attestation ou un certificat faisant état
de faits inexacts.
La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à
75000 euros d'amende lorsque la personne visée aux deux premiers alinéas
exerce une profession médicale ou de santé et que l'attestation
faisant état de faits inexacts dissimule ou certifie faussement l'existence
d'une maladie, d'une infirmité ou d'un état de grossesse, ou
fournit des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou
d'une infirmité ou sur la cause d'un décès
.
Article 441-7
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du
22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est
puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait :
1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état
de faits matériellement inexacts ;
2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère
3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à
45000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice
au Trésor public ou au patrimoine d'autrui.
Article 434-15
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du
22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces,
voies de fait, manoeuvres ou artifices au cours d'une procédure ou
en vue d'une demande ou défense en justice afin de déterminer
autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration
ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de faire ou
délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation,
est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende, même
si la subornation n'est pas suivie d'effet
Article 434-13
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du
22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction
ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une
commission rogatoire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros
d'amende.
Toutefois, le faux témoin est exempt de peine s'il a rétracté
spontanément son témoignage avant la décision mettant
fin à la procédure rendue par la juridiction d'instruction ou
par la juridiction de jugement.