Art. L. 122-45.- Aucune personne ne peut être écartée
d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage
ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié
ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une
mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière
de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation,
de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation
ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de
ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation
de famille, de ses caractéristiques génétiques, de
son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à
une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités
syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence
physique, de son patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin
du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code,
en raison de son état de santé ou de son handicap.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié
ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire visée à l'alinéa
précédent en raison de l'exercice normal du droit de grève.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié
ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné
des agissements définis aux alinéas précédents
ou pour les avoir relatés.
En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents,
le salarié concerné ou le candidat à un recrutement,
à un stage ou à une période de formation en entreprise
présente des éléments de fait laissant supposer l'existence
d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments,
il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision
est justifiée par des éléments objectifs étrangers
à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après
avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction
qu'il estime utiles.
Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié
est nul de plein droit.
Art. L. 122-45-1.- Les organisations syndicales représentatives
au plan national, départemental, pour ce qui concerne les départements
d'outre-mer, ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions
qui naissent de l'article L. 122-45, dans les conditions prévues
par celui-ci, en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage
ou une période de formation en entreprise ou d'un salarié
de l'entreprise sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé,
pourvu que celui-ci ait été averti par écrit et ne
s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à
compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié
son intention. L'intéressé peut toujours intervenir à
l'instance engagée par le syndicat.
Les associations régulièrement constituées depuis cinq
ans au moins pour la lutte contre les discriminations peuvent exercer en
justice toutes actions qui naissent de l'article L. 122-45, dans les conditions
prévues par celui-ci, en faveur d'un candidat à un emploi,
à un stage ou une période de formation en entreprise ou d'un
salarié de l'entreprise, sous réserve qu'elles justifient
d'un accord écrit de l'intéressé. Celui-ci peut toujours
intervenir à l'instance engagée par l'association et y mettre
un terme à tout moment.
Art. L. 122-45-2.- Est nul et de nul effet le licenciement
d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée
par ce salarié ou en sa faveur sur la base des dispositions du présent
code relatives aux discriminations, lorsqu'il est établi que le licenciement
n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité
une mesure prise par l'employeur à raison de l'action en justice.
En ce cas, la réintégration est de droit et le salarié
est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.
Si le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat
de travail, le conseil de prud'hommes lui alloue une indemnité qui
ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
De plus, le salarié bénéficie également d'une
indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement
prévue par l'article L. 122-9 ou par la convention ou l'accord collectif
applicable ou le contrat de travail. Le deuxième alinéa de
l'article L. 122-14-4 est également applicable.
Art. L. 122-45-3.- Les différences de traitement
fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles
sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif
légitime, notamment par des objectifs de politique de l'emploi, et
lorsque les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés
et nécessaires.
Ces différences peuvent notamment consister en :
- l'interdiction de l'accès à l'emploi ou la mise en place
de conditions de travail spéciales en vue d'assurer la protection
des jeunes et des travailleurs âgés ;
- la fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondée
sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité
d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite.
Art. L. 122-46.- Aucun salarié, aucun candidat à
un recrutement, à un stage ou à une période de formation
en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire
l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en
matière de rémunération, de formation, de reclassement,
d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle,
de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé
de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le
but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou
au profit d'un tiers.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié
ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné
des agissements définis à l'alinéa précédent
ou pour les avoir relatés.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Art. L. 122-47.- Est passible d'une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé aux agissements définis à l'article L. 122-46 .
Art. L. 122-48.- Il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les actes visés aux deux articles précédents .
Art. L. 122-49.- Aucun salarié ne doit subir les
agissements répétés de harcèlement moral qui
ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail
susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité,
d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre
son avenir professionnel.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié
ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment
en matière de rémunération, de formation, de reclassement,
d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle,
de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé
de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent
ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition
ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Art. L. 122-50.- Est passible d'une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé aux agissements définis à l'article L. 122-49.
Art. L. 122-51.- Il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements visés à l'article L. 122-49.
Art. L. 122-52.- En cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Art. L. 122-53.- Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice, dans les conditions prévues par l'article L. 122-52, toutes les actions qui naissent de l'article L. 122-46 et de l'article L. 122-49 en faveur d'un salarié de l'entreprise, sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre fin à tout moment.
Art. L. 122-53.- Une procédure de médiation
peut être envisagée par toute personne de l'entreprise s'estimant
victime de harcèlement moral. Elle peut être également
mise en uvre par la personne mise en cause. Le choix du médiateur
fait l'objet d'un accord entre les parties.
Le médiateur s'informe de l'état des relations entre les parties,
il tente de les concilier et leur soumet des propositions qu'il consigne
par écrit en vue de mettre fin au harcèlement.
En cas d'échec de la conciliation, le médiateur informe les
parties des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales
prévues en faveur de la victime.
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