Art. 222-33.- Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Art. 222-33-1.- Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables dans les conditions
prévues par l'article 121-2 des infractions définies aux articles
222-22 à 222-31.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-38 ;
2º Les peines mentionnées à l'article 131-39. L'interdiction
mentionnée au 2º de l'article 131-39 porte sur l'activité
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction
a été commise.
Art. 222-33-2.- Le fait de harceler autrui par des agissements répétés
ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de
travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa
dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou
de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement
et de 15000 euros d'amende.
voir aussi tableaux